GNAL SEC SOC: CPAM, 21 octobre 2024 — 21/02991
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4]
JUGEMENT N°24/03112 du 21 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02991 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZOTL
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Z] [F] [E] né le 02 Septembre 1973 à [Localité 8] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 5] représentée par Mme [W] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1 décembre 2021 , M. [Z] [F] [E] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision rendue le 23 novembre 2021 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) relative à un refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 10 mai 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 avril 2024.
À l’audience, M. [Z] [F] [E], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de : – infirmer la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 10 août 2021 et reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 10 mai 2021 ; – condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de son action, M. [Z] [F] [E] fait valoir que la matérialité du fait accidentel est établie au regard de la facture de l'ambulance et le bon de prise en charge attestant qu'il a bien été transporté de son lieu de travail à l'hôpital, des pièces médicales de l'hôpital ayant constaté les lésions et délivré un arrêt de travail et du certificat médical initial du Docteur [O] qui a confirmé les lésions consécutives à cet accident de travail .
En réponse, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de : – débouter M. [Z] [F] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; – confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 10 mai 2021 selon notification en date du 10 août 2021 ; – condamner M. [Z] [F] [E] au paiement de la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM reprend les termes de la décision de la commission de recours amiable en tous points. Ainsi, elle considère que l’employé ne démontre pas autrement que par ses propres affirmations qu’il a été victime d’un accident survenu au temps et au lieu du travail.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 prorogé au 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Les dispositions susmentionnées instituent au profit de la victime ou de ses ayants droit une présomption d’imputabilité au travail qui facilite la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Toutefois, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de cet accident et son caractère professionnel. En l’absence de témoins, la preuve de la matérialité des faits peut se déduire d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.
En application de ces dispositions, l’assuré social doit, dans ses rapports avec la caisse, établir les circonstances exactes du fait accidentel et son caractère professionnel, et ce autrement que par ses seules affirmations.
En l’espèce, la déclaration d'accident du travail établie le 12 mai 2021 par l'employeur transmise à la caisse primaire d'assurance-maladie indique : – lieu de l'accident : lieu de travail habituel – heures de travail de la victime le jour de l'accident : de 6h à 13h30 – activité de la victime lors de l'accident : en fin de poste, l'opérateur réalisait une opération de nettoyage. Sa version des fait