GNAL SEC SOC: CPAM, 21 octobre 2024 — 23/03505
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy [Adresse 5] [Localité 3] [XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03114 DU 21 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03505 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33T3
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [V] [B] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Jean-Yves CABRIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 ** [Localité 3] représentée par Mme [E] (Inspecteur)
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine
Assesseurs : DEODATI Corinne LOZIER Michaël Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier adressé par lettre simple en date du 26 avril 2018, Mme [B] [V], en qualité d'ayant droit de son époux M. [U] [B] décédé le 12 février 2018, a saisi la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d’obtenir la prise en charge d’une affection au titre de la législation professionnelle de son époux, désignée par le certificat initial en date du 20 avril 2018 comme telle : « Maladie de Charcot ».
S’agissant d’une affection hors tableau, la caisse primaire a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de la région de [Localité 6], en application des dispositions de l’article L461-1 alinéa 4 du Code de sécurité sociale.
La caisse primaire d'assurance-maladie a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 juillet 2019 à Mme [B] afin de l'informer de la nécessité de recourir au délai complémentaire d'instruction de sa demande.
La caisse primaire d'assurance-maladie a ensuite adressé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 octobre 2018 afin de notifier à Mme [B] une décision de refus de prise en charge en l'absence de réception de la décision du CRRMP.
Par avis rendu le 21 janvier 2019 , le comité a conclu que : « les données de l'enquête administrative ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle significative, reconnue dans la littérature pour induire une maladie de Charcot .». En conséquence, le comité n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Le 29 janvier 2019, la caisse primaire a rendu une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie présentée par M. [U] [B].
Mme [B] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la CPAM laquelle, par décision rendue le 28 mai 2019 , a confirmé le refus de prise en charge.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 juillet 2019, Mme [B], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le social du tribunal de grande instance de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par ordonnance présidentielle en date du 9 août 2019, faisant l'objet d'une ordonnance portant rectification d'erreur matérielle du 15 octobre 2019, le CRRMP du Languedoc Roussillon été désigné afin de donner un avis en application des dispositions de l'article R 142 – 17 – 2 du code de la sécurité sociale.
Le CRRMP a rendu un avis défavorable en date du 15 novembre 2021 en concluant que : « D'une part, des origines toxicologiques professionnelles de la SLA (sclérose latérale amyotrophique ) ne sont pas clairement établies. D'autre part, il est difficile d'évaluer l'exposition potentielle sur le poste à des composés susceptibles d'avoir un tropisme neurologique (hydrocarbures, plomb) et qui ne sont par ailleurs pas connus pour être spécifiquement en lien avec la SLA. » Compte tenu de l'ensemble des informations médico techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance le CRRMP considère que l'affection présentée par M. [U] [B] décédé le 12 février 2018, tenant à la maladie de Charcot, n'a pas été directement causée par l'activité professionnelle de Monsieur M. [U] [B]. Par conséquent, cette affection ne doit pas être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles. »
Après une radiation le 19 décembre 2022, l'affaire a été retenue à l'audience utile du 15 avril 2024.
A l’audience , Mme [B], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
à titre principal, – juger que le courrier d'information de prorogation de la durée d'examen de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme [B] telle que prévue à l'article R441 – 10 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable n'a pas été respecté par la CPAM ; – juger par voie de conséquence que le caractère professionnel de la maladie ayant causé le décès de Monsieur [B] est reconnu par la CPAM ;
à titre subsidiaire