GNAL SEC SOC: CPAM, 21 octobre 2024 — 19/05969

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/03103 du 21 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 19/05969 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W2V7

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [N] [F] né le 10 Décembre 1979 à [Localité 5] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [V] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [F] a été victime d’un accident de trajet travail en date du 17 janvier 2017 dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône .

Selon le certificat médical initial du 17 janvier 2017, il présentait une entorse du genou gauche, dermabrasion genou gauche, contusion genou gauche et sacrum.

Un certificat médical de rechute était établi le 19 mars 2019 par le Dr [W] [E] faisant état de « lombosciatique gauche sur hernie discale L5 S1».

Suite à l'avis du médecin conseil, la CPAM notifiait à M. [N] [F] le rejet de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des lésions constatées dans le certificat médical de rechute du 19 mars 2019.

M. [N] [F] contestait cette décision et sollicitait la mise en œuvre d’une expertise médicale technique.

Le Docteur [J] [O] était désigné.

Dans son rapport en date du 14 juin 2019, il émettait un avis défavorable en concluant : « M. [N] [F] a été victime d'un accident de travail le 17 janvier 2017 responsable de traumatisme du genou gauche reconnu et consolidé mais aussi d'un traumatisme dorsolombaire sur l'état antérieur de spondylolisthésis . L'imagerie ne montrait pas de hernie discale mais le listhésis et des lésions arthrosiques ainsi que des discopathies mineures. Le certificat du Docteur [R] mentionne des lésions que ni le radiologue et ni nous avons visualisé. Il n'y a pas de nouvelles lésions imputables de façon directe et certaine au traumatisme mais à la rigueur une décompensation de l'état antérieur notamment liée aux troubles de la marche. »

La caisse primaire d'assurance-maladie, par courrier en date du 19 mars 2019, confirmait en conséquence à M. [N] [F] le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions constatées dans le certificat médical de rechute du 19 mars 2019 .

M. [N] [F] formait un recours à l’encontre de cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

La commission de recours amiable rendait une décision de rejet le 5 novembre 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 3 janvier 2020, M. [N] [F], par l'intermédiaire de son conseil, saisissait le présent tribunal d’un recours visant la décision de la commission de recours amiable .

La présente affaire a été retenue à l’audience utile du 15 avril 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, M. [N] [F] demande au tribunal de : – constater qu'il existe un lien direct et certain entre l'accident du travail de 2017 et la rechute déclarée par M. [N] [F] ; en conséquence, – annuler la décision rendue par la caisse de rejet de la rechute ; subsidiairement, – nommer un expert judiciaire qu'il plaira au tribunal aux missions habituelles et ce aux frais de la CPAM ; en tout état de cause, – condamner la CPAM à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, s'oppose aux demandes formulées à titre principal par M. [N] [F] mais ne s'oppose pas à la demande subsidiaire de l'assuré, à savoir qu'il soit ordonné une expertise avec mission à l'expert de dire si les lésions décrites sur le certificat de rechute sont en relation certaine et exclusive avec l'accident du travail du 17 janvier 2017. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions des parties, reprenant l’exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 prorogé au 21 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

En vertu des articles L. 141-2 et R. 142-17-1 du Code de la sécurité sociale, le juge peut ordonner une nouvelle expertise lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, si une partie en fait la dema