GNAL SEC SOC: CPAM, 21 octobre 2024 — 21/00161
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03106 du 21 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00161 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YKQY
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [I] [J] né le 12 Janvier 1978 à [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [V] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [J], conducteur d'engins depuis 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour la SAS [7], a fait , le 28 avril 2020, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM.
Cette demande a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 7 septembre 2020 de la caisse primaire qui a indiqué : « cette maladie n'est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles. Par ailleurs, le médecin de l'assurance maladie considère que votre taux d'incapacité est inférieur à 25 %, ce qui ne permet pas de transmettre votre demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). »
M. [I] [J], par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 6 novembre 2020 a saisi la commission de recours amiable sollicitant l'annulation de la décision prise par la caisse primaire.
La commission de recours amiable, par décision du 5 janvier 2021 a confirmé la décision initialement prise en retenant l'avis du service du contrôle médical selon lequel l'assuré ne présentait pas une affection telle que prévue au tableau des maladies professionnelles.
Par courrier recommandé expédié le 19 janvier 2021, M. [I] [J] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 5 janvier 2021 refusant la prise en charge au titre de la maladie professionnelle de l'affection constatée le 18 mars 2019 .
L'affaire a été retenue à l'audience du 15 avril 2024.
A l'audience , M. [I] [J] représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
– révoquer l'ordonnance de clôture ; – ordonner la réouverture des débats ; – déclarer recevables les présentes écritures ; – déclarer recevable et bien fondé le recours formé par M. [I] [J] ;
en conséquence et à titre principal : – reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont est atteint M. [I] [J] au visa du tableau des maladies professionnelles numéro 97 ; – annuler les décisions de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle de la caisse et de la commission de recours amiable de la caisse ;
à titre subsidiaire : – enjoindre la caisse à procéder à une expertise médicale relative au taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] [J] conformément à l'article L 141 – 1 du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause : – assortir les sommes dues et condamnation de l'intérêt de droit à taux légal avec anatocisme ; – ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours ; - condamner la CPAM 13 au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de :
– confirmer la décision de la CPAM du 7 septembre 2020 notifiant le refus de prise en charge de la pathologie présentée le 28 avril 2020 au titre de la législation professionnelle car portable; – constater l'irrecevabilité des demandes de M. [I] [J] en l'absence de recours préalable obligatoire (CMRA) pour le taux d'IPP <25 % et par voie de conséquence la saisie d'un CRRMP ; – débouter M. [I] [J] de toutes ses demandes fins et conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 prorogé au 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Suivant les dispositions de l'article 444 du code de procédure civile : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
Il n'est pas contesté par la CPAM que ses écritures ont été adressées postérieurement à la date d