GNAL SEC SOC: CPAM, 21 octobre 2024 — 21/01479
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03108 du 21 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01479 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y23U
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [U] [D] né le 22 Juillet 1993 à [Localité 5] (AUDE) [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [B] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [D], agent de la [7], a été victime d'un accident trajet travail le 28 juillet 2013 qui a fait l'objet d'une prise en charge par la CPAM au titre des risques liés à la législation professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 2 août 2013 indiquait : « fracture des os propres du nez».
La déclaration d'accident du travail établie le 30 juillet 2013 mentionnait qu' en rentrant chez lui, M. [U] [D] avait été agressé sur le quai du métro par deux individus qui lui avaient dérobé son sac.
M. [U] [D] a été victime de rechutes le 12 décembre 2013 et le 1er décembre 2017 pour troubles et stress post-traumatiques qui ont également été prises en charge par la CPAM .
Il a sollicité la prise en charge d'une nouvelle rechute le 2 février 2019 pour troubles et stress post-traumatiques et épisodes dépressifs.
Sur avis du service médical, la CPAM a notifié sa décision en date du 23 décembre 2019 de refus de prise en charge de la rechute du 2 février 2019 et fixation de la date de consolidation au 13 décembre 2019.
M. [U] [D] contestant la date de consolidation, une expertise médicale technique (article L141-1 du code de la sécurité sociale ) a été confiée au Docteur [Y] [O] psychiatre qui a rendu son rapport en date du 26 octobre 2020.
Le Docteur [O] a conclu que les lésions de la rechute du 2 février 2019 de l'accident de trajet du 28 juillet 2013 n'étaient pas consolidées à la date du 13 décembre 2019 compte tenu de « l' évolutivité de l'épisode dépressif majeur caractérisé avec notamment la notion d'un passage à l'acte suicidaire en 2020 » mais que ces lésions étaient consolidées au jour de l'expertise.
M. [U] [D] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 14 décembre 2021, a confirmé la décision de la CPAM, au motif notamment que les conclusions de l'expert ne constituent pas un simple avis que la caisse et l'assuré seraient libres d'admettre ou de rejeter mais, au contraire, s'imposent aux parties intéressées.
Par requête reçue au greffe le 4 juin 2021, M. [U] [D] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024.
A l’audience, M. [U] [D], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de : – annuler l'expertise du 26 octobre 2020 en ce qu'elle fixe la date de consolidation au 26 octobre 2020 ; – annuler la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2021 ; – ordonner une nouvelle expertise médicale pour trancher la difficulté d'ordre médical propre à déterminer si l'état de santé de M. [U] [D] des suites de son accident du travail est consolidé et à fixer la date de consolidation ; – condamner la CPAM au versement de la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La CPCAM, représentée par un inspecteur juridique, s'oppose à la mise en place d'une nouvelle expertise et demande au tribunal de confirmer la décision de la caisse primaire en date du 9 novembre 2020 portant sur la consolidation de la rechute du 2 février 2019 à la date du 26 octobre 2020 suite à l'avis du médecin expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 prorogé au 21 octobre 2024 .
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le
décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
L'article R.142-17-1 II du même code dispose que « Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. »
En l'espèce, à l'appui de sa dem