PS ctx technique, 9 octobre 2024 — 19/04218
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me ASSOGBA par LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/04218 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPA7U
N° MINUTE :
Requête du 19 Mai 2018
JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Assisté de Me Kaaoui ASSOGBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/031282 du 27/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny)
DÉFENDERESSE
MDPH DE SEINE SAINT DENIS SECTION ADULTE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur JACQUELET, Assesseur Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l'audience des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier à la mise à disposition.
Décision du 09 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 19/04218 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPA7U
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 22 mai 2018 et reçu le 24 mai 2018 au greffe de l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [Y] [E], né le 31 décembre 1961, a contesté la décision de la MDPH de Seine Saint-Denis en date du 10 octobre 2017, et celle sur recours gracieux du 10 avril 2018, lui refusant l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et son complément de ressources au motif qu’il présentait un taux d’incapacité évalué comme inférieur à 50% suite à sa demande du 26 septembre 2016.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 22 novembre 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [P] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [Y] [E], avec pour mission de décrire l’état de son handicap en se plaçant à la date de sa demande, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%), et de dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale. Le Docteur [P] a rendu son rapport le 22 mai 2024 et a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [Y] [E] inférieur à 50% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [Y] [E] maintient son recours mais ne conteste pas les conclusions du rapport d’expertise tout en expliquant qu’il souffre de difficultés dans la vie quotidienne qui ne lui permettent plus de travailler.
Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine Saint-Denis, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Décision du 09 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 19/04218 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPA7U
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation. En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le le 26 septembre 2016. Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
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