PS ctx technique, 9 octobre 2024 — 19/07788

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires aux parties délivrées par LRAR le :

PS ctx technique

N° RG 19/07788 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPMCK

N° MINUTE :

Requête du : 28 Novembre 2018

JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDERESSE

Madame [P] [C] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]

Comparante en personne

DÉFENDERESSE

CRAMIF [Adresse 1] [Localité 3]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur JACQUELET, Assesseur Monsieur VESSIERE, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l'audience des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier à la mise à disposition.

Décision du 09 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 19/07788 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPMCK

DEBATS

A l’audience du 26 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier en date du 28 novembre 2018 et reçu le 29 novembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [P] [C] a contesté la décision de la CRAMIF en date du 08 août 2018 lui refusant une pension d’invalidité au motif qu’à la date du 18 avril 2018, elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.

Le 1er janvier 2019, le dossier de Madame [P] [C] a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 24 mai 2023.

Par jugement rendu le 19 juillet 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [V] afin de pratiquer un examen médical clinique (avec convocation) de Madame [P] [C], avec pour mission de décrire son état d’invalidité, de dire, si à la date du 18 avril 2018, elle présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et dans l’affirmative, de déterminer la catégorie d’invalidité dont relève Madame [P] [C].

Le Docteur [V] a déposé son rapport le 19 décembre 2023 et a conclu que le requérant présentait une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail et de gains.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 26 juin 2024.

Madame [P] [C] comparaît et sollicite, sur la base des conclusions favorables du rapport du Docteur [V], de juger qu’elle présentait à la date de sa demande de pension, une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain d’au moins des deux tiers et lui interdisant l’exercice de toute profession en sorte qu’elle relevait d’une invalidité de catégorie 2.

Elle explique qu’elle ne travaille plus à la suite d’un burn out et que sa pathologie lui rend impossible l’exercice de toute profession.

La CRAMIF, régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024.

MOTIFS

Selon l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985:

« L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ».

L'article L 341-3 du même code, dans sa version issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 dispose que :

« L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;

2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;

3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;

4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ».

L'article R 341-2 du même code, dans sa version issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 applicable au litige, dispose enfin que :

« Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :

1°) l'inva