PS ctx technique, 9 octobre 2024 — 21/00465

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître NIVOIT le :

PS ctx technique

N° RG 21/00465 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT6FB

N° MINUTE :

Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

01 Mars 2021

JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDERESSE

Madame [T] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/036734 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDERESSE

MDPH DU VAL DE MARNE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

Non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur BYRON, Assesseur Monsieur LEVY, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier Décision du 09 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 21/00465 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT6FB

DÉBATS

À l’audience du 26 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier réceptionné par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 4 mars 2021, Madame [T] [O], né le 1er janvier 1962, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du Val de Marne du 8 septembre 2020, lui refusant, suite à sa demande déposée le 28 mai 2020, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que sa situation de handicap justifiait le maintien de son taux d’incapacité à un taux inférieur à 50%.

Par jugement rendu le 22 mars 2023, la formation de jugement s’est déclaré compétent et a désigné le docteur [M] afin de pratiquer un examen médical clinique de Madame [T] [O], avec pour mission de décrire l’état de son handicap en se plaçant à la date de sa demande, soit le 28 mai 2020, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%), et de dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.   Le Docteur [M] a rendu son rapport le 11 mars 2024 et a conclu que le taux d’incapacité dont Madame [T] [O] souffrait était compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées sans retenir de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi

Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2024.

A cette audience, Madame [T] [O], comparante, sollicite l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que sa situation de handicap justifiait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% lors de sa demande de renouvellement du 28 mai 2020 en rappelant que cette allocation lui avait été précédemment attribuée pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2020 en sorte que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi avait été reconnue par la CDAPH du Val de Marne par décision du 28 mai 2019.

Elle explique que son état de santé était le même en raison d’une malformation de naissance en sorte qu’elle ne comprend pas la raison de la décision de refus de la CDAPH du 8 septembre 2020 dès lors que sa situation par rapport à l’emploi n’avait pas changé dans l’intervalle.

Décision du 09 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 21/00465 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT6FB

Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val de Marne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024.

MOTIFS

Sur le taux d’incapacité et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi

Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation. En l'espèce, afin de déterminer le taux d