Service des référés, 21 octobre 2024 — 24/55893
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 24/55893 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5P5O
N°: 7
Assignation du : 09 Août 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 Copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 octobre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR
Monsieur [K] [E] [Adresse 5] [Adresse 5]
représenté par Me Jean-michel OLAKA, avocat au barreau de PARIS - #E0413
DÉFENDERESSE
S.A. AVANSSUR - DIRECT ASSURANCE [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8]
représentée par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0549
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l'acte délivré en date du 9 août 2024, par lequel Monsieur [K] [E] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Avanssur-Direct Assurance, aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner la société Avanssur-Direct Assurance à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société Avanssur-Direct Assurance à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 3 000 € à titre de provision sur les frais de procédure, - condamner la société Avanssur-Direct Assurance à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations à l'audience du 23 septembre 2024, Monsieur [K] [E], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Avanssur-Direct Assurance, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - ordonner l'expertise judiciaire sollicitée, - débouter Monsieur [K] [E] de sa demande de provision, - débouter le requérant du surplus de ses demandes ;
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
La date de délibéré a été fixée au 21 octobre 2024.
DISCUSSION
Sur la demande d'expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [K] [E] a été victime le 28 juin 2022, à Paris, d'un accident de la circulation lui ayant causé une fracture du genou droit, alors qu'il circulait à vélo, dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la défenderesse.
La société Avanssur-Direct Assurance ne conteste pas le droit à réparation de Monsieur [K] [E].
Le docteur [B], par compte-rendu médical établi le 1er juillet 2022, de l'IRM du genou droit du demandeur, conclut : " - Fracture non déplacée du spongieux du condyle fémoral médial - Contusion de l'insertion proximale du ligament collatéral ligament collatéral médial, - Infiltration diffuse des tissus mous sous-cutanés et hémarthrose de grande abondance. "
Dans son certificat médical du 8 juillet 2022, le docteur [S] fait état chez le demandeur de " douleurs du poignet gauche " et de " douleurs au genou et du tibia droit qui augmente à la marche et qui entraîne une boiterie ". En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d'un litige en germe sur l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident de la circulation et de dommages physiques subis à la suite de l'accident survenu le 28 juin 2022, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi.
S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite " Dintilhac " ni la proposition de mission dite " ANADOC " n'ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé,