Service des référés, 21 octobre 2024 — 24/54489

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/54489 - N° Portalis 352J-W-B7I-C444Y

N°: 3

Assignation du : 23 Mai 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 Copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 octobre 2024

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE

Madame [P] [N] [Adresse 5] [Localité 10]

représentée par Me Elodie DHENRY, avocat au barreau de PARIS - #E1657

DEFENDERESSES

S.A.S. CHEMS [Adresse 7] et [Adresse 8] [Localité 10]

représentée par Maître Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS - #P0581

La CPAM de [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 10]

non comparante, non constituée

DÉBATS

A l’audience du 23 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu les actes délivrés en date du 23 mai 2024, par lesquels Madame [P] [N] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Chems et la CPAM de [Localité 14] aux fins de voir notamment ordonner une expertise médicale.

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 23 septembre 2024, Madame [P] [N], représentée par son conseil, qui demande : A titre liminaire, - juger que la responsabilité civile de la société Chems doit être analysée sur le fondement de l'article 1242 du code civil, - débouter la société Chems de ses demandes, - subsidiairement, juger que la responsabilité civile de la société Chems doit être analysée sur le fondement de l'article 1231-1 du code de civil, A titre principal, - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - mettre à la charge de la société Chems les frais d'expertise, - ordonner à la société Chems de lui communiquer le registre de sécurité du Mac Donald situé [Adresse 7], ainsi que les images de vidéo surveillance du 29 octobre 2022, entre 14 heures et 15 heures, et le témoignage de son gérant, sous astreinte de 100 € par jour de retard suivant le 8ème jour après la signification de la décision à venir ; En tout état de cause, - condamner la société Chems à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Chems, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - dire que sa responsabilité ne saurait être analysée sur le fondement de l'article 1242 du code civil, - donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - dire que l'expertise ordonnée sera mise à la charge de Madame [P] [N], - débouter Madame [P] [N] de sa demande de communication de pièces, - débouter la requérante du surplus de ses demandes ;

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 14] n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

La date de délibéré a été fixée au 21 octobre 2024.

DISCUSSION

Sur le fondement juridique de la responsabilité de la société Chems

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Lorsqu'il n'existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s'impose ; lorsqu'il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.

Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l'urgence ; celle-ci relève de l'appréciation souveraine du juge des référés et s'apprécie à la date à laquelle il statue.

Au cas présent, la demanderesse soutient que la responsabilité de la société Chems doit être engagée sur un fondement délictuel, tandis que cette dernière oppose que seule sa responsabilité contractuelle peut être mise en œuvre, puisque Madame [N] était cliente du restaurant au moment de sa chute.

Toutefois, les parties ne caractérisent aucune situation d'urgence à trancher cette question, la chute de la demanderesse s'étant produite en octobre 2019, et la défenderesse oppose des contestations sérieuses quant au fondement juridique applicable au litige.

Dès lors, il convient