PS ctx technique, 9 octobre 2024 — 19/00982
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 expéditions exécutoires aux parties par LRAR délivrées le : 1 Expéditions à l’avocat par LS délivrées le :
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PS ctx technique
N° RG 19/00982 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYBW
N° MINUTE :
Requête du : 05 Avril 2018
JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDERESSE
Société [5] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Marie-christine PEROL, avocat au barreau de PARIS, avocat, substitué par Me GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE SAINT DENIS SERVICE DES RENTES [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Mme [E] [W] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame BYRON, Assesseur Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 09 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 19/00982 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYBW
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 5 avril 2018 et reçu le 6 avril 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [5] a contesté la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis en date du 1er février 2018, attribuant à Monsieur [O] [R] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25% dont 0% pour le taux professionnel, consécutivement à l’accident du travail du 20 mars 2015 pour des « séquelles indemnisables d’une brulure électrique du visage traitée médicalement et d’un syndrome post traumatique consistant en la persistance d’un prurit et zones dépigmentées du visage et la persistance d’un traitement médicamenteux et d’un suivi spécialisé avec conséquences fonctionnelles et professionnelles. Absence de séquelles indemnisables des troubles oculaires. »
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 15 décembre 2023, la formation de jugement du pôle social de Paris a sursis à statuer et a désigné le docteur [J] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [O] [R], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 20 mars 2015 en se plaçant à la date de consolidation du 30 juillet 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [J] a déposé son rapport le 2 avril 2024 et a évalué le taux d’IPP à 24% à la date de consolidation et a proposé l’ajout d’un coefficient professionnel.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 5 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [5] représentée par son conseil, demande de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Monsieur [O] [R] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux à 25% doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Sur le fond et subsidiairement, elle conteste le taux de 25% retenu initialement par le médecin conseil en faisant valoir que son médecin conseil a considéré que le taux en lien avec l’accident du travail devait être ramené à 15%, taux qui lui apparaît plus adapté à la réalité des séquelles.
Régulièrement représentée, la CPAM de Seine Saint-Denis, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, s’oppose à la demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux soulevée par la requérante au regard des dispositions applicables au litige de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale et a sollicité la confirmation de sa décision du 1er février 2018 comme traduisant une évaluation conforme au barème.
Elle sollicite reconventionnellement l’homologation du rapport et le rejet du recours en faisant valoir que l’expert a confirmé l’analyse de son médecin conseil en explicitant suffisamment son analyse et que la Société employeur n’apporte pas d’élément médical significatif de nature à contredire ces avis concordants s’agissant du taux principal d’IPP.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 sept