Service des référés, 17 octobre 2024 — 24/54487

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/54487 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BOZ

N° : 2

Assignation du : 20 Juin 2024

[1]

[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 octobre 2024

par Marie DEBUE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société IMODAM, exerçant sous le nom commercial IMODAM PROPERTY ROLAND GOSSELIN, société par actions simplifiée à associé unique [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B0249

DEFENDEURS

Monsieur [N] [G] [Adresse 5] [Localité 3]

non constitué

Madame [Y] [G] [Adresse 5] [Localité 3]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 20 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Marie DEBUE, Vice-Présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte d’huissier délivré en date du 20 juin 2024 par procès verbal déposé à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] représenté par son syndic la société IMODAM exerçant sous son nom commercial IMODAM PROPERTY-ROLAND GOSSELIN, a assigné en référé Monsieur [N] [G] et Madame [Y] [G] pour obtenir leur condamnation à lui payer:

- la somme provisionnelle de 5249,79 euros correspondant aux charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 17 mai 2024, et la somme provisionnelle de 724,58 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023, date de la sommation, sur la somme de 4190,46 euros, à compter du 27 janvier 2024, date de la présentation de la mise en demeure sur la somme de 5371,99 euros et à compter de la date de l’assignation sur la somme de 5918,45 euros. -une provision de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, -le coût des sommations de payer et mises en demeure, -outre une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût des sommations de payer et mises en demeure.

Monsieur [N] [G] et Madame [Y] [G], lors de l’audience du 20 août 2024, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux observations orales développées à l’audience.

MOTIVATION

Sur la demande de provision au titre des charges de copropriété:

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu'aux charges relatives à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Ainsi lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de sa notification, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.

Aux termes de l’article10-1de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Il résulte de façon non sérieusement contestable des pièces versées aux débats par le syndicat, et notamment:

- de la matrice cadastrale et de l’avis de mutation qui démontrent la propriété indivise de Monsieur [N] [G] et Madame [Y] [G] sur le lot 76 du bâtiment C de l’immeuble; -du procès verbal des assemblées générales des 22 juin 2020, 23 juin 2021, 8 septembre 2022, 14 juin 2023 ayant approuvé les budgets prévisionnels des exercices 2021 à 2024 et les comptes des exercices 2019 à 2022, et voté les travaux financés par appels de fonds distincts, -du contrat de syndic, -de la sommation de payer du 4 mai 2023, des lettres de relance et de mises en demeure adressées aux copropriétaires courant 2023 et 2024, et notamment de la lettre de mise en demeure du