PS ctx technique, 9 octobre 2024 — 19/04734

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me DALLE par LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/04734 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPCCA

N° MINUTE :

Requête du : 06 Juillet 2018

JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [C] [I] CHEZ M. [P] [Adresse 1] [Localité 4]

Assisté de Me Christophe DALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005051 du 07/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDERESSE

MDPH DE SEINE SAINT DENIS SECTION ADULTE [Adresse 2] [Localité 3]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur JACQUELET, Assesseur Monsieur VESSIERE, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l'audience des débats et Alexis QUENEHEN, Greffier à la mise à disposition.

Décision du 09 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 19/04734 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPCCA

DEBATS

A l’audience du 26 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier adressé le 6 juillet 2018 et reçu le 9 juillet 2018 au greffe de l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [C] [I], né le 22 juin 1976, a contesté la décision de la MDPH de Seine Saint-Denis en date du 16 janvier 2018 lui refusant l’Allocation Adulte Handicapé et son complément de ressources au motif qu’il présentait un taux d’incapacité évalué comme inférieur à 50% suite à sa demande du 20 avril 2017.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance rendue le 1er décembre 2021, le président de la formation de jugement, en qualité de juge de la mise en état, a désigné le docteur [J] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [C] [I], avec pour mission de décrire l’état de son handicap en se plaçant à la date de sa demande, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%), et de dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale.   Le Docteur [J] a rendu son rapport le 22 avril 2024 et a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [C] [I] inférieur à 50% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2024.

A cette audience, Monsieur [C] [I] maintient son recours mais ne conteste pas les conclusions du rapport d’expertise en expliquant que son état de santé s’est dégradé depuis sa demande du 20 avril 2017 ce qui l’a conduit à déposer une nouvelle demande auprès de la MDPH de Seine Saint-Denis.

Décision du 09 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 19/04734 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPCCA Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine Saint-Denis, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’AAH

Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation. En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le le 20 avril 2017. Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent