9ème chambre 1ère section, 21 octobre 2024 — 23/04141

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

à Me DAUCHEL Me PENIN

9ème chambre 1ère section

N° RG 23/04141 N° Portalis 352J-W-B7H-CZJE6

N° MINUTE : 6

Assignation du : 10 Mars 2023

JUGEMENT rendu le 21 Octobre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [N] [V] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0009, avocat postulant et Maître François CORNUT, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Dominique PENIN du KRAMER LEVIN LLP, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #J0008 Décision du 21 Octobre 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 23/04141 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJE6

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente Patrick NAVARRI, Vice-président

assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 26 Août 2024 tenue en audience publique devant MarinePARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 21 Octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

[N] [V] a ouvert un compte dans les livres de la société BNP PARIBAS (la banque).

L'intéressé a fait l'objet d'un démarchage par un tiers se présentant comme un courtier travaillant pour le compte de la société UNION CRYPTO qui lui a proposé d'investir des fonds sur une plate-forme de trading en ligne.

Ce compte de dépôt a été débité d'une somme totale de 134 000 €, en exécution des ordres de virement émanant de [N] [V], énoncés ci-après : - 13 200 € le 8 décembre 2017, - 16 800 € puis 15 000 € le 13 décembre 2017, - 50 000 € le 9 janvier 2018, - 9 250 € le 28 février 2018, - 10 000 € le 7 mars 2018, - 13 901,37 € le 13 mars 2018, - 5 000 € le 12 avril 2018, - 917 € le 18 avril 2018.

Par acte d'huissier du 10 Mars 2023, [N] [V] a fait assigner devant la présente juridiction la société BNP PARIBAS aux fins de la voir condamner à l'indemniser des préjudices subis, les fonds ayant été investis par l'intéressé en pure perte auprès de tiers. Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 23 octobre 2023, [N] [V] demande au tribunal, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, de :

“- dire et juger que la BNP a commis une faute, - condamner la BNP à payer à Monsieur [V] la somme de 134 000 € au titre du remboursement de la somme détournée, - condamner la BNP à payer à Monsieur [V] la somme de 50 000 € au titre du préjudice moral et financier, - condamner la BNP à payer à Monsieur [V] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir”.

[N] [V] déclare tout d'abord avoir été démarché par téléphone, par un tiers se présentant comme courtier travaillant pour le compte de la société UNION CRYPTO, en vue d'investir des fonds via la plateforme de trading en ligne sur le marché du forex. Des gains importants et rapides lui ayant été promis, il indique avoir investi la somme totale de 134 000 €, entre le 8 décembre 2017 et le 18 avril 2018, soit la quasi-totalité de son épargne. Il déclare également qu'après s'être aperçu que les prises de position n'étaient que virtuelles et après avoir perdu l'intégralité des fonds investis, il a déposé plainte le 9 avril 2018 du chef d'escroquerie. Il souligne également qu'il s'est opposé au refus de la banque de procéder au remboursement des sommes litigieuses.

Le requérant fait ensuite observer qu'un devoir général de vigilance est mis à la charge des banques puisque ces dernières ne doivent pas fournir à autrui des moyens de commettre des infractions au détriment des tiers. Il fait observer que la banque ne pouvait ignorer l'existence d'escroqueries sur le marché du forex et que les sommes querellées ont été transférées sur des comptes détenus en Belgique et au Royaume-Uni.

[N] [V] estime que la banque a manqué à ses devoirs de conseil, de mise en garde et de vigilance, en exécutant les ordres de virement en cause sans qu'aucune vérification ne soit faite, contribuant ainsi au préjudice consistant dans la perte de la totalité de la somme de 134 000 € objet des huit virements querellés.

Le demandeur en conclut que le manquement à ces obligations a pour effet d'engager la responsabilité civile de l'établissement concerné.

Par conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 8 septembre 2023, la société BNP PARIBAS demande au tribunal de : “- Débouter Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent. - Condamner Monsieur