PS ctx technique, 9 octobre 2024 — 19/04128
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me TAMBA MBUMBA SALAMBONGO par LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/04128 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPAWL
N° MINUTE :
Requête du : 27 Février 2018
JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [B] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]
Représenté par Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024004991 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
MDPH DE SEINE SAINT DENIS SECTION ADULTE [Adresse 2] [Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur JACQUELET, Assesseur Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l'audience des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier à la mise à disposition
Décision du 09 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 19/04128 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPAWL
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier réceptionné par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 7 mars 2018, Monsieur [B] [U] a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Seine Saint-Denis du 30 janvier 2018, et celle du 10 avril 2018 suite à son recours gracieux, lui refusant, suite à sa demande déposée le 1er août 2017, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de son complément de ressources au motif que son taux d’incapacité était évalué comme inférieur à 50%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 14 juin 2023, le président de la formation de jugement a désigné le docteur [N] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [B] [U], avec pour mission de décrire l’état de son handicap en se plaçant à la date de sa demande, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%), et de dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale. Le Docteur [N] a rendu son rapport 15 décembre 2023 et a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [B] [U] souffrait à la date du 1er août 2017 était inférieur à 50% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [B] [U], représenté par son conseil, sollicite du tribunal qu’il annule la décision de la CDAPH en date du 30 janvier 2018 et qu’il constate que le handicap dont il est atteint justifie la fixation du taux comme supérieur à 80%, ou entraînant à tout le moins une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il sollicite une nouvelle mesure d’expertise en expliquant que l’expert n’a pas analysé une partie de ses pièces.
Décision du 09 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 19/04128 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPAWL Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine Saint-Denis, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation. En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas