2ème chambre 2ème section, 21 octobre 2024 — 23/10146

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile

N° RG 23/10146 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5EL

N° MINUTE :

Assignation du : 03 Août 2023

JUGEMENT rendu le 21 Octobre 2024 DEMANDERESSE

Madame [T] [H] épouse [P] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Anne BUSSERY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0953

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [P] [Adresse 1] [Localité 4]

Non représentée

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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Décision du 21 Octobre 2024 2ème chambre civile N° RG 23/10146 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5EL

Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Sylvie CAVALIE, greffière lors des débats et de Adélie LERESTIF, greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience publique du 17 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 21 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS

[V] [P] est mort le [Date décès 2] 2016. Il était marié avec Madame [T] [H] et avait une fille unique Madame [Y] [K] [P], issue d'une union précédente. Par acte notarié du 3 mars 2017, Madame [T] [H] veuve [P] a opté pour le bénéfice d'un droit de jouissance viager sur le logement ayant constitué le domicile conjugal, sur le fondement de l'article 764 du Code civil. Ce droit porte sur un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 5] et une cave, le tout formant le lot 508 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8].

Le cabinet Craunot est le syndic de cette copropriété parisienne. Les conditions d'exercice du droit viager au logement ont été précisées dans l'acte de notoriété, et repris dans le partage partiel en date du 16 avril 2018.

Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - condamné Madame [Y] [P] à rembourser à Madame [T] [H] les sommes suivantes : - 1.641,46 € au titre des charges de copropriété non locatives des années 2017, 2018 et 2019, - 16.279,90 €, somme arrêtée au 31 décembre 2020, au titre des frais de ravalement pour le lot 508 au sein de la copropriété du [Adresse 8] à [Localité 5], - 782,00 € en remboursement de la taxe foncière appelée en 2018, relative au lot 508 de la copropriété du [Adresse 8] à [Localité 5], - 1.200,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique et 800,00 € pour le préjudice moral; - 157,00 € au titre de la taxe d'habitation réglée pour le lot 193 de la copropriété du [Adresse 6] à [Localité 7] ; - 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que toutes ces sommes produiront intérêt légal à compter de la signification de l'assignation, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - rejeté le surplus des demandes, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné Madame [Y] [P] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte d'huissier de justice en date du 3 août 2023, signifié à étude, Madame [T] [H] a fait assigner Madame [Y] [P] aux fins de voir : « Vu l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu l’article 61-1 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Vu les actes notariés des 3 mars 2017 et 16 avril 2018 en leurs dispositions relatives au paiement des charges du lot 508 de la Copropriété du [Adresse 8] :

- Condamner Mme [Y] [P] à rembourser à Mme [T] [P] les charges de copropriété non locatives appelées pour le lot 508 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 5], à ce titre la condamner à payer à Mme [T] [P] : - 1 481,87 € au titre des charges non locatives des exercices 2020, 2021 et 2022 ; - 2 693,44 € au titre des deux appels pour ravalement du 1er janvier 2021 et 1er avril 2021 ; - 288,04 € au titre de l’indemnité de départ en retraite des deux gardiens de l’immeuble ; - 3 295,57 € au titre de la réfection des volets ; - 33, 63 € au titre de la réfection du local de réunion ; - 22,94 € au titre des travaux sur vannes du système de chauffage. - Condamner Mme [Y] [P] à verser à la demanderesse une provision de 400 € au titre des charges courantes non locatives de l’exercice 2023, et dire que ce compte sera à régulariser entre les parties après établissement des comptes de l’exercice 2023. - Condamner Mme [Y] [P] à verser à la demanderesse 2 000 € à titre de préjudice économique ; - Condamner Mme [Y] [P] à verser à la demanderesse 2 000 € à titre de préjudice moral ; - Dire que toutes les sommes précitées produiront intérêt légal à compter de la délivranc