PS ctx technique, 16 octobre 2024 — 19/05790
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
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PS ctx technique
N° RG 19/05790 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFC3
N° MINUTE :
Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
13 Mars 2018
JUGEMENT rendu le 16 Octobre 2024 DEMANDERESSE
Madame [X] [I] [Adresse 2] [Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
MDPH DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame CHALMIN, Assesseur Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 16 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 19/05790 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFC3
DÉBATS
À l’audience du 12 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 17 février 2017, Madame [X] [I], née le 21 janvier 1967, agent territorial retraitée, a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine une demande d’attribution de l’allocation adulte handicapée (AAH) ainsi que de son complément de ressources. Par décision du 21 juillet 2017, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) qui s’est réunie le 20 juillet 2017 a rejeté ses demandes au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est inférieure à 80 %. Par décision du 09 mars 2018, la commission a rejeté le recours gracieux de Madame [X] [I]. Par courrier adressé le 13 mars 2018 et reçu le 16 mars 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, Madame [X] [I] a contesté cette décision. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 13 septembre 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [F] afin de pratiquer un examen médical clinique de Madame [X] [I], avec pour mission :
- décrire l’état de son handicap à la date de sa demande soit le 17 février 2017, de préciser la fourchette du taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) estimé par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, - dire s’il existe une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi. - dire si sa capacité de travail est inférieure à 5%.
Le Docteur [F] a rendu son rapport le 26 janvier 2024.
Il a conclu que le taux d’incapacité dont Madame [X] [I] souffrait était compris entre 50 et 79% et qu’elle présentait une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2024.
A cette audience, Madame [X] [I] comparaît et demande au tribunal de faire droit à son recours et de lui attribuer l’AAH à compter de la date de sa demande du 17 février 2017 en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise et en expliquant que cette allocation lui a été attribuée à compter d’avril 2018.
Par note en délibéré reçue le 22 juillet 2024, elle a communiqué au tribunal la nouvelle décision du 27 septembre 2018 lui accordant l’AAH pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2023.
Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts de Seine n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, délibéré prorogé au 16 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour