Service des référés, 21 octobre 2024 — 24/53703
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 24/53703 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43SY
N°: 1
Assignation du : 21, 22, 23 Mai 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 Copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 octobre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE
Madame [D] [R] [Adresse 8] [Localité 11]
représentée par Me Florence BENSAID, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN164
DÉFENDERESSES
Madame [S] [I] demeurant [Adresse 9] ci-devant et actuellement [Adresse 5] [Localité 14]
S.A. GMF ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 16]
représentées par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0120
La CPAM DE [Localité 19] [Adresse 7] [Localité 12]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les actes délivrés en date des 21, 22, et 23 mai 2024, par lesquels Madame [D] [R] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société GMF Assurances, Madame [S] [I], et la CPAM de Paris aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner solidairement Madame [S] [I] et la société GMF Assurances à lui payer la somme provisionnelle de 5 355 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, - dire que les frais d'expertise seront pris en charge par la société GMF Assurances et Madame [S] [I], - condamner solidairement Madame [S] [I] et la société GMF Assurances à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations à l'audience du 23 septembre 2024, Madame [D] [R], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par Madame [S] [I] et la société GMF Assurances, représentées par leur conseil, qui demandent au juge des référés de : - allouer une provision qui ne saurait excéder 2 500 €, - débouter la requérante du surplus de ses demandes ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 19] n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
La date de délibéré a été fixée au 21 octobre 2024.
DISCUSSION
Sur la demande d'expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [D] [R] a été victime le 15 juin 2019, à [Localité 19], d'un accident sur la voie publique, alors qu'elle était piétonne, dans lequel est impliqué un vélo conduit par Madame [I] et assuré par la société GMF Assurances.
Madame [I] et la société GMF Assurances ne contestent pas le droit à réparation de Madame [D] [R].
A la suite de l'accident, Madame [D] [R], conduit à l'hôpital [18], a présenté un traumatisme crânien avec plaie saignante à l'arrière du crâne et de multiples contusions.
Le certificat médical initial descriptif établi à l'hôpital fait mention d'une " plaie du scalpe de la région occipitale ayant nécessité la pose de 24 agrafes ; douleur du coude droit avec décollement sous cutané postérieur en regard de l'olécrane, sans fracture à la radiographie ; douleurs musculaires diffuses du dos ". Une expertise médicale amiable a été organisée à la demande de la société GMF Assurances.
Le 9 avril 2021, le médecin mandaté a conclu à une date de consolidation au 15 décembre 2019 et a évalué de façon prévisionnelle le dommage corporel de Madame [D] [R] de la façon suivante : "- Date sinistre : 15/06/2019 - Date hospitalisation : néant - Gêne temporaire totale : néant - Gêne temporaire partielle : - Classe IV : néant - Classe III : néant - Classe Il : du 15/06/2019 au 30/06/2019 - Classe I : du 01/07/2019 au 15/12/2019 - Souffrances endurées : elles prennent en compte le fait trauma