PS ctx technique, 9 octobre 2024 — 19/09461
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/09461 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPXXR
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
23 Avril 2019
JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
C.N.A.V. venant aux droits de la SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Mme [J] [C] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame RICHARD, Assesseur Monsieur SUDRY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier Décision du 09 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 19/09461 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPXXR
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [S] [Z], né le 26 septembre 1956, exerçant la profession de tour opérateur, a demandé le 09 octobre 2018 à bénéficier d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail à compter du 01 octobre 2018. En date du 14 novembre 2018, le médecin conseil de l’ancien Régime Social des Indépendants (RSI) a rendu un avis médical défavorable à l’attribution d’une pension de retraite pour inaptitude au travail, l’incapacité définitive de travail de l’assuré étant évaluée comme inférieure au taux de 50%. Par décision en date du 03 octobre 2018, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (RSI) d'Île-de-France, a rejeté la demande de retraite pour inaptitude, estimant que l’état de santé de l’intéressé ne le justifiait pas. Par courrier reçu par le Pôle social contentieux technique du Tribunal Judiciaire de Paris le 26 avril 2019, Monsieur [S] [Z] a contesté cette décision en expliquant qu’il n’avait eu connaissance de la décision datée du 3 octobre 2018 que le 28 février 2019 et après l’examen médical du 14 novembre 2018. Par jugement rendu le 13 septembre 2023, le présent tribunal a avant dire droit, ordonné le sursis à statuer sur les demandes et une expertise médicale sur pièces et a désigné le Docteur [K] avec pour mission de déterminer si Monsieur [S] [Z] présentait au 01 octobre 2018 un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% au sens des articles L351-7 et R351-21 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur [K] a déposé son rapport le 25 mars 2024 et conclu que la situation de santé de Monsieur [S] [Z] était constitutive d’une inaptitude au travail de 60% à la date du 1er octobre 2018.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2024. A cette audience, Monsieur [S] [Z] comparaît et rappelle qu’au moment de la demande de retraite pour inaptitude il avait des palpitations suite à la fatigue et à l’infarctus qu’il avait subi et qu’il a été contraint d’arrêter de travailler à cause des symptômes qu’il présentait. Il maintient son recours en se fondant sur les conclusions favorables de l’expert. Régulièrement représentée, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, régulièrement représentée, rappelle que Monsieur [S] [Z] a déposé une demande de retraite pour inaptitude en 2018, laquelle a été rejetée le 3 décembre 2018. La CNAV sollicite la confirmation de la décision datée du 03 octobre 2018 mais dont la date de notification est en réalité le 3 décembre 2018, ainsi que la confirmation qu’au 01 octobre 2018, Monsieur [S] [Z] ne présentait pas à titre définitif une incapacité de travail au moins égale à 50%. Elle conteste les termes du rapport en expliquant qu’il se fonde essentiellement sur des pièces médicales postérieures au 1er octobre 2018.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024.
MOTIFS Sur l’attribution d’une pension de retraite pour inaptitude au travail
L'article L 351-7 du code de la sécurité sociale applicable aux travailleurs indépendants, en vertu de l'article D 634-1 du code de la sécurité sociale dispose que: « Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat. ». L'article R 351-21 du code de la sécurité sociale dispose que : « La définition contenue dans l'article L. 351-7 est applicable à l'inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l'article R. 351-31. Le taux d'incapacité de travail prévu à l'article L. 351-7 est fixé à 50%. Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de so