PS ctx technique, 9 octobre 2024 — 19/05893

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :

PS ctx technique

N° RG 19/05893 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFIS

N° MINUTE :

Requête du :

12 Avril 2018

JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDERESSE

Madame [S] [D] [E] [R] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparante en personne

DÉFENDERESSE

MDPH DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame BYRON, Assesseur Monsieur LEVY, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier Décision du 09 Octobre 2024 PS ctx technique N°RG 19/03838 - N° Portalis : 352J-W-B7D-CPACW

DEBATS

À l’audience du 05 Juin 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 09 Octobre 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier en date du 12 avril 2018 réceptionné le 16 avril 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [S] [D] [E] [R], née le 11 février 1970, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Hauts de Seine suivant séance du 14 février 2018, lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) suite à sa demande déposée le 29 juin 2017 au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement rendu le 5 juillet 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [C] afin de pratiquer un examen médical clinique de Madame [S] [D] [E] [R], avec pour mission de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il était atteint à la date de sa demande par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si elle était atteinte à la date de la demande d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le docteur [C] a déposé son rapport le 1er février 2024 et a évalué le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% en retenant une restriction substantielle pour l’accès à l’emploi à la date de sa demande du 29 juin 2017 pour une durée de trois ans.

Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 5 juin 2024.

A cette audience, Madame [S] [D] [E] [R] a comparu et a demandé au tribunal de faire droit à son recours en vue de l’attribution de l’AAH en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise.

Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts de Seine n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024, date prorogée au 9 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’AAH

Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.

En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.

Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :

Forme légère : taux de 1 à 15 % ; Forme modérée : taux de 20 à 45 % ; Forme importante