Service des référés, 21 octobre 2024 — 24/55497

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/55497 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5P4N

N°: 6

Assignation du : 31 Juillet, 01 Août 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 Copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 octobre 2024

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [V] [Y] [Adresse 14] [Adresse 14]

représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS - #L0299

DÉFENDERESSES

S.A. PACIFICA ayant son siège social [Adresse 9] et pour signification [Adresse 8] [Adresse 8]

représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0169

La CPAM D’[Localité 12] [Adresse 6] [Adresse 6]

non comparante, non constituée

DÉBATS

A l’audience du 23 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu les actes délivrés en date des 31 juillet 2024 et 1er août 2024, par lesquels Madame [V] [Y] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Pacifica et la CPAM d'[Localité 12], aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 5 000 € à titre de provision sur les frais de procédure, - condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 23 septembre 2024, Madame [V] [Y], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans ses dernières écritures ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Pacifica, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - ordonner l'expertise judiciaire sollicitée aux frais avancés de la demanderesse, - débouter Madame [V] [Y] de sa demande de provision ad litem, - subsidiairement, limiter le montant de la provision ad litem à 6 000 €, - débouter la requérante du surplus de ses demandes, - réserver les dépens.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM d'[Localité 12] n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

La date de délibéré a été fixée au 21 octobre 2024.

DISCUSSION

Sur la demande d'expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [V] [Y] a été victime le 17 avril 2018 à [Localité 17] d'un accident de la circulation lorsqu'elle était passagère d'un véhicule conduit par sa mère.

La société Pacifica ne conteste pas le droit à réparation de Madame [V] [Y].

A la suite de cet accident, Madame [V] [Y] a subi des dommages corporels, notamment un traumatisme crânien et un traumatisme abdominal ayant nécessité une intervention chirurgicale d'urgence.

Une première expertise médicale judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 11 avril 2019.

L'expert désigné, le docteur [W], a déposé son rapport le 15 février 2021. L'expert a conclu que les préjudices physiques d'[V] [Y] étaient consolidés mais que son état neuropsychologique ne pouvait être considéré comme stabilisé en raison de son jeune âge (14 ans et 8 mois) et de l'évolutivité des troubles, et qu'une expertise ultérieure serait nécessaire vers l'âge de 18 ans. Madame [V] [Y] a eu 18 ans le [Date naissance 7] 2024, et sollicite, de ce fait, une nouvelle expertise médicale afin d'évaluer l'entièreté de ses préjudices résultant de l'accident subi le 17 avril 2018.

En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d'un litige en germe sur l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident de la circulation et de dommages physiques subis à la suite de l'accident survenu le 17 avril 2018, l