PCP JCP référé, 17 octobre 2024 — 24/05556
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 17/10/2024 à : - Me K. DJARAOUANE - Me F. ROUSSEL STHAL
Copie exécutoire délivrée le : 17/10/2024 à : - Me K. DJARAOUANE
La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 24/05556 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BQF
N° de MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 octobre 2024
DEMANDEUR Monsieur [G], [U], [D] [H], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Karim DJARAOUANE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0511
DÉFENDEUR Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D1414 (bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 juin 2024 - n° C-75056-2024-015409 - du Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de PARIS)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 septembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 17 octobre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/05556 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BQF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé prenant effet le 01/01/2014, [L] [O] a été employé comme gardien d’immeuble par [G] [H], propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1]. Il a bénéficié de la jouissance d’une loge située au [Adresse 1], rez-de-chaussée.
[L] [O] faisait valoir ses droits à la retraite par courrier remis en main propre le 11/08/2023.
Le contrat de travail de [L] [O] prenait fin à l’issue du délai de deux mois, soit le 11/10/2023.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 23/05/2024 à personne, [G] [H] a fait assigner [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir : - juger que [L] [O] est occupant sans droit ni titre des lieux, subsidiairement prononcer la résiliation du prêt à usage ou du commodat ; - ordonner l’expulsion de [L] [O], ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux qu’il occupe ; - autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et péril de [L] [O] ; - dire et juger que le sort des meubles sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner [L] [O] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 427 euros à compter de la date de cessation de son contrat de travail et jusqu’à la libération effective des lieux ; - condamner [L] [O] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 20/06/2024 et faisait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16/09/2024.
[G] [H], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
[L] [O], représenté par son conseil, ne s’oppose pas à la demande d’expulsion et sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il explique souffrir de lourds problèmes de santé, lui causant des difficultés pour trouver un autre logement. Il déclare être reconnu en situation d’handicap, percevoir une retraite de 1.183 euros par mois et être prioritaire au DALO.
La décision a été mise en délibéré au 17/10/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
En application de l'article 835 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article L7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'État ou sans le paiement d'une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit. Selon l'article R7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l