PS ctx technique, 9 octobre 2024 — 22/03061

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :

PS ctx technique

N° RG 22/03061 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQKL

N° MINUTE :

Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

13 Octobre 2022

JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDERESSE

Madame [V] [C] [Adresse 3] APT 405 [Localité 4]

Comparante en personne

DÉFENDERESSE

MDPH DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame RICHARD, Assesseur Monsieur SUDRY, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 09 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 22/03061 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQKL

DÉBATS

À l’audience du 25 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier en date du 7 juillet 2021 reçu le 8 juillet 2021 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de [Localité 5], Madame [V] [C], née le 17 mars 1967, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 5] du 16 février 2021 lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) et de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité suite à sa demande déposée le 9 novembre 2020 au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79% sans Restriction Substantielle et Durable de l’Accès à l’Emploi.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement rendu le 22 novembre 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [X] afin de pratiquer un examen médical clinique de Madame [V] [C], avec pour mission :

- décrire l’état de son handicap à la date de sa demande soit le 9 novembre 2020, de préciser la fourchette du taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) estimé par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, - dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, -déterminer si la station debout peut lui être reconnue pénible,

Le Docteur [X] a rendu son rapport après examen clinique réalisé le 15 mai 2024.

Elle a conclu que le taux d’incapacité dont Madame [V] [C] souffrait était supérieur à 80%.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2024.

A cette audience, Madame [V] [C] demande au tribunal de faire droit à son recours à compter de la date de sa demande en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise.

Elle souligne que sa perte d’autonomie est suffisamment caractérisée par les termes du rapport et justifie l’attribution de l’AAH et de la CMI mention invalidité pour une durée de 10 ans.

Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’AAH

Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation. L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le 9 novembre 2020. Le rapport d’expertis