Service des référés, 21 octobre 2024 — 24/55292

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/55292 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KAQ

N°: 4

Assignation du : 11, 25 Juillet 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 Copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 octobre 2024

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE

Madame [V] [P] [Adresse 4] [Localité 11]

représentée par Maître Elodie ABRAHAM de la SELAS ABRAHAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #G0391

DÉFENDERESSES

S.A. MAIF [Adresse 7] [Localité 13]

représentée par Me Dalila BOUZAR, avocat au barreau de PARIS - #J0076

La CPAM DE [Localité 17] [Adresse 6] [Localité 10]

non comparante, non constituée

La société AG2R LA MONDIALE [Adresse 8] [Localité 9]

non comparante, non constituée

DÉBATS

A l’audience du 23 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu les actes délivrés en date des 11 et 25 juillet 2024, par lesquels Madame [V] [P] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société La MAIF, la société AG2R La Mondiale, et la CPAM de [Localité 17] aux fins de voir: - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale et désigner un expert spécialisé en orthopédie, - condamner la société La MAIF à lui payer la somme provisionnelle de 80 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société La MAIF à lui payer la somme de 4 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les observations à l'audience du 23 septembre 2024, Madame [V] [P], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société La MAIF, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - fixer la provision sollicitée par Madame [V] [P] à 5 000 €, - à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée, - débouter la requérante du surplus de ses demandes ;

Bien que régulièrement assignées, la CPAM de [Localité 17] et la société AG2R La Mondiale n'ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

La date de délibéré a été fixée au 21 octobre 2024.

DISCUSSION

Sur la demande d'expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [V] [P] a été victime le 16 juin 2023, à [Localité 17], d'un accident de la circulation lorsqu'elle circulait en moto dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société

La société La MAIF ne conteste pas le droit à réparation de Madame [V] [P].

A la suite de l'accident, Madame [V] [P], conduite à la Pitié Salpêtrière, a présenté : - un traumatisme crânien avec un score de Glasgow à 14, - une fracture de deux côtes droites - une fracture de la clavicule droite. Le 19 septembre 2023, Madame [P] a été examinée par le Docteur [T] aux UMJ de l'hôpital de [16] de [Localité 17] et indiquait que le retentissement fonctionnel découlant des lésions entraine une ITT de 100 jours à compter de la date des faits, sous réserve de l'absence de complication.

Une expertise médicale amiable a été organisée à la demande de l'assureur de la demanderesse.

Le 25 mars 2024, les médecins mandatés ont conclu à l'absence de consolidation et ont évalué de façon prévisionnelle le dommage corporel de Madame [V] [P] de la façon suivante: " - DFTT : 11 jours - DFT 66 % du 19/06/2023 au 03/08/2023 avec 4h de TP/ jour - DFT 50 % du 05/08/2023 au 15/90/2023 avec 2h30 de TP/ jour - DFT 25% du 16/09/23 au 28/01/2024 avec 5h de TP/ semaine - DFT en cours 50% avec 2h30 de TP/ jour - Aide humaine temporaire en cours : 2h30 hors aide à la parentalité - Sou