Service des référés, 16 octobre 2024 — 24/54984

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/54984 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IKY

N°: 8

Assignation du : 05 Juillet 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 Copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 octobre 2024

par Maïté FAURY, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE

S.A. IMMOBILIERE 3F [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Séverine GUILLUY de la SELEURL LAWRIZON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1100

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ANEV [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS - #C0183

DÉBATS

A l’audience du 18 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Selon acte sous seing privé en date du 11 octobre 2015, Monsieur [M] [I] a consenti à la SARL ANEV un bail commercial précaire portant sur l’immeuble sis [Adresse 6].

Aux termes d’un jugement d’adjudication du tribunal judiciaire de PARIS en date du 16 septembre 2021, la SA IMMOBILIERE 3 F a acquis le bien immobilier sus visé.

Par acte du 29 avril 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à la SARL ANEV un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction à effet au 31 octobre 2024.

Par acte d’huissier en date du 5 juillet 2024, la société IMMOBILIERE 3F a assigné en référé la SARL ANEVaux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction à verser au preneur et celui de l'indemnité d'occupation à lui devoir.

Lors de l’audience du 18 septembre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a maintenu oralement ses moyens et prétentions.

La SARL ANEV a formulé protestations et réserves.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Le refus de renouvellement signifié par le bailleur en vertu de son droit d’option ouvre droit au profit du locataire, d'une part, en vertu des articles L.145-14 et L.145-57 du code de commerce, à une indemnité d'éviction dont le principe n'est pas discuté en l'espèce, et d'autre part, selon l’article L 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité.

En outre, le maintien dans les lieux justifie, d'après l’article L.145-28 précité, le versement au propriétaire d'une indemnité d'occupation à compter de la date d'expiration du bail en l'espèce, le 31 octobre 2024 et jusqu'à libération des locaux.

Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Il y a lieu de mettre le coût de la consignation à la charge de la partie qui est requérante à la mesure d'expertise, tout comme les dépens en vertu de l'article 491 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :

Madame [X] [N] [Adresse 5] [Localité 9] ☎ :[XXXXXXXX01]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds de commerce de même valeur et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire ;

- fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans q