PS ctx technique, 16 octobre 2024 — 20/00243

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître HARVEY le :

PS ctx technique

N° RG 20/00243 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRQHE

N° MINUTE :

Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

15 Janvier 2020

JUGEMENT rendu le 16 Octobre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [E] [P] [Adresse 1] BAT B 01 ESC B PORTE 102 ETAGE 6 [Localité 4]

Représenté par Maître Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002893 du 10/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDERESSE

MDPH de [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame CHALMIN, Assesseur Monsieur LEROY, Assesseur Décision du 16 Octobre 2024 PS ctx technique N°RG : 20/00243 - N°Portalis : 352J-W-B7E-CRQHE

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DÉBATS

À l’audience du 11 Juin 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier réceptionné par le pôle social tribunal judiciaire de Paris le 21 janvier 2020, Monsieur [E] [P] a contesté les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Paris des 19 novembre 2019, lui refusant sur recours gracieux contre la décision du 9 juillet 2019, suite à sa demande déposée le 13 décembre 2018, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et son complément de ressources au motif que sa situation de handicap justifiait la fixation de son taux d’incapacité à un taux compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi en raison de son état de santé.

Par jugement rendu le 14 juin 2022, le président de la formation de jugement en sa qualité de juge de la mise en état a désigné le docteur [Z] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [E] [P], avec pour mission de décrire l’état de son invalidité, de dire si le taux d’incapacité estimé inférieur à 50% par la MDPH a été correctement évalué, dans la négative, de déterminer son taux d’incapacité, dans l’éventualité d’un taux compris entre 50 et 79%, de dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi en raison de son état de santé.   Le Docteur [Z] a rendu son rapport le 5 décembre 2022 et a conclu que la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [E] [P] souffrait était compris entre 50 et 79 % sans se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi en raison de son état de santé.

Par jugement rendu le 31 mai 2023, la formation de jugement a désigné un second expert, le docteur [G] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [E] [P], avec pour mission :

- décrire l’état de son handicap à la date de sa demande soit le 13 décembre 2018, de préciser la fourchette du taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) estimé par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, - dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi,   Le Docteur [G] a rendu son rapport le 12 décembre 2023.

Il a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [E] [P] souffrait était supérieur à 80%.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2024.

Représenté par son conseil, Monsieur [E] [P] demande au tribunal de faire droit à son recours à compter de la date de sa demande en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2029.

Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre, délibéré prorogé au 16 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’AAH

Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle don