JLD, 19 octobre 2024 — 24/07494

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 24/07494 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHRI Minute n°

PROCÉDURE DE RECONDUITE À

LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

Le 19 Octobre 2024,

Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président en charge des rétentions administratives près le Tribunal judiciaire de RENNES

Assisté de Valentine GOHIN, Greffier,

Étant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de M. le Préfet Finistère en date du 15 octobre 2024, notifié à M. [I] [T] le 15 octobre 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;

Vu l’Arrêté de M. le Préfet Finistère en date du 16 octobre 2024 notifié à M. [I] [T] le 16 octobre 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;

Vu la requête introduite par M. [I] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;

Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET DU FINISTERE en date du 18 octobre 2024, reçue le 18 octobre 2024 à 15h55 au greffe du Tribunal ;

Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [6] ;

Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [I] [T] né le 02 Juin 1986 à [Localité 2] (GAMBIE) de nationalité Gambienne

Assisté de Me Enzo SEMINO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence du représentant de M. LE PREFET DU FINISTERE, dûment convoqué,

En présence de M.[M] [H], interprète en langue anglaise, serment prêté à l’audience,

En l’absence du Procureur de la République, avisé,

Mentionnons que M. LE PREFET DU FINISTERE, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Après avoir entendu :

Le représentant de M. LE PREFET DU FINISTERE en sa demande de prolongation de la rétention administrative.

Me Enzo SEMINO en ses observations.

M. [I] [T] en ses explications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 16 octobre 2024 à 09h44 et pour une durée de 4 jours.

[T] [I] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère en date du 15 octobre 2024, notifié le 16 octobre 2024 à sa libération de la maison d’arrêt de [Localité 1], portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.

Le 16 octobre 2024, [T] [I] s’est vu notifier par le Préfet du Finistère un arrêté daté du 15 octobre 2024 et portant placement en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de quatre jours.

Par requête daté du 18 octobre 2024, reçue le même jour au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, [T] [I] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête datée du 18 octobre 2024 et reçue le 18 octobre 2024 à 15 heures 55 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention administrative de l’intéressé.

Sur le moyen tire de l’irrecevabilité de la requête en prolongation Le conseil de [T] [I] fait valoir que la requête en prolongation de la rétention de son client serait irrecevable faute de production de pièces justificatives utiles, tenant à la notification de la décision de rejet de la demande d’asile de son client, rendue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

L’article R.552-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit que “à peine d’irrecevabilité” la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre”. Ce texte impose donc que le Préfet saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en vue d’une prolongation de la rétention produise toutes les pièces justificatives utiles permettant au magistrat d’apprécier le bien-fondé de la demande de prolongation.

L’article L.541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que “Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ».

En application des dispositions de l’article L.542-2 du CESEDA :

“Par d