TPX MLJ JCP FOND, 18 octobre 2024 — 24/00173

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 2] [Localité 5]

[Courriel 6] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00173 - N° Portalis DB22-W-B7I-SETR

JUGEMENT

DU : 18 Octobre 2024

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

Société ADOMA, Société Anonyme d’Economie Mixte

DEFENDEUR(S) :

[T] [K]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 18 Octobre 2024

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 18 Octobre 2024

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 27 Septembre 2024 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

La société ADOMA, Société Anonyme d’Economie Mixte, prise en la personne de ses représentanst légaux,dont le siège social est [Adresse 3],

représentée par Me Laurence LEMOINE, du cabinet 2L Avocat, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me USUBELLI Xavier.

ET :

DEFENDEUR :

M. [T] [K] [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. /

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2022, la société ADOMA a consenti à Monsieur [T] [K] un contrat de résidence au sein d’un immeuble situé [Adresse 4], moyennant une redevance mensuelle fixée à 603,50 euros.

Se prévalant du non-paiement de la redevance, la société ADOMA a, par acte de commissaire de justice date du 27 mai 2024, fait assigner Monsieur [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :

Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 28 avril 2024, A défaut : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,En tout état de cause : Ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [T] [K] avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,Condamner Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 2 660,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,Fixer l’indemnité d’occupation au montant de la redevance due, avec application de l’actualisation prévue au contrat et ce, jusqu’à libération définitive et complète des lieux et condamner Monsieur [T] [K] au paiement de cette somme,Autoriser la société ADOMA à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,Condamner Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de signification de la mise en demeure, les frais d’assignation, de signification du jugement et ses suites,Ordonner l’exécution provisoire. A l'audience du 27 septembre 2024, la bailleresse, représentée par son avocat, maintient ses demandes indique qu’un plan d’apurement amiable a été établi le 13 juillet 2024. Elle précise ne pas être opposéé à l’octroi de délai de paiement.

Monsieur [T] [K], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Il convient de préciser cependant qu’il a transmis à la suite de l’audience une demande de plan d’apurement de la CAF en date du 10 septembre 2024, communiqué à la bailleresse.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Par note en délibéré autorisée, reçue le 2 octobre 2024, la société ADOMA a transmis un décompte actualisé à la somme de 3 742,26 euros, arrêté à la date du 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement

L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 écarte expressément de son champ d’application les conventions conclues par les logements-foyers qui sont régies par les articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.

Il convient donc d’appliquer la convention des parties, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés engagent leurs signataires.

Aux termes des articles 8 et 11 du contrat de résidence, le résidant doit payer sa redevance aux termes convenus, la société ADOMA se réservant le droit de résilier le contrat, en cas d’impayé de trois termes consécutifs ou d’une somme équivalent à deux termes, et ce, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois après la réception d’une LRAR l’informant de la résiliation.

Ainsi, par courrier en date du 26 mars 20