JLD, 21 octobre 2024 — 24/01035
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01035 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3ZI
N° Minute : 24/00641
Nous, Magali GUYOT, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 01 septembre 2023, à la demande de [K] [N]
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète en date du 11 septembre 2023;
Vu la décision de demande de réintégration en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l'Ain en date du 10 octobre 2024 ;
Concernant :
Monsieur [S] [W] né le 23 Janvier 1981 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 14 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 17 octobre 2024 à :
- Monsieur [S] [W] Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain Rep légal : ATMP de l’Ain (Curateur), - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA - Madame LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE - Madame [K] [N]
Vu l’avis motivé du Docteur [Z] en date du 17 octobre 2024 et aux termes duquel des motifs font obstacle à l’audition de Monsieur [S] [W] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 18 octobre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- en l’absence de Monsieur [S] [W] représenté par Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 43 ans, a été hospitalisé le10 octobre 2024 selon la procédure de réintégration
A l'audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 17 octobre 2024, le Docteur [Z] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [W] doit se poursuivre.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même en ce qu’il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [S] [W] n’a pas respecté le programme de soins en ambulatoire mis en place depuis septembre 2023 ; qu’il est en rupture de traitement depuis le 10 octobre 2023 dans un contexte de troubles schizo affectifs avec agitation psychomotrice et délire de persécution rendant impossible le consentement aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [W] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 21 Octobre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Magali GUYOT assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 21 Octobre 2024, l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA pour notification au patient, Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur, le greffier
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,