CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024 — 18/01144
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 18/01144 - N° Portalis DB3T-W-B7C-QVTR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 9 Septembre 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 18/01144 - N° Portalis DB3T-W-B7C-QVTR
MINUTE N° 24/01160 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR _____________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [B] [X], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2] dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Françoise LEMAULF, assesseure du collège salarié M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
DÉCISION contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [X] a été victime d’un accident du travail le 7 juin 2016 pris en charge au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation a été fixée au 15 février 2018.
Le 16 février 2018, elle a sollicité le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude laquelle lui a été refusée le 29 mars 2018 après avis du médecin conseil.
Le 3 avril 2018, Madame [B] [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a confirmé le refus.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 octobre 2018, Madame [B] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne en contestation de cette décision.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne a été transféré au tribunal de grande instance de Créteil, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire spécialement désigné aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement en date du 3 mars 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale technique.
L’expertise n’ayant pas été réalisée, par ordonnance en date du 10 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale aux mêmes fins, désigné le docteur [Z] pour y procéder et dit qu’elle aurait lieu à l’audience du 12 juin 2024.
A l’audience, Madame [B] [X] a comparu en personne. Elle maintient sa demande, faisant valoir que selon le médecin du travail, le lien entre son accident du travail et l’inaptitude était démontré.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a sollicité une dispense de comparution.
Le docteur [Z] a rendu compte de ses conclusions à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 433-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, « L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.»
Selon l’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale, « La victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée «indemnité temporaire d'inaptitude» dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.».
Aux termes de l’article D. 433-3 du code de la sécurité sociale, « Pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale défin