CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juillet 2024 — 23/00106
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00106 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UBCQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 11 Juillet 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00106 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UBCQ
MINUTE N° 24/1156 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR + à l’avocat par LS ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [F] [H], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Clément BONNIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire 250
DEFENDERESSE
Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), sise [Adresse 1] représentée par Mme [J] [X], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Mohamed HELLA, assesseur du collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE :
Mme [F] [H] est titulaire d’une pension vieillesse au titre de l’inaptitude au travail portée au minimum contributif et assortie de la majoration pour enfants depuis le 1er avril 2008.
Le 22 juin 2009, M. [V] [H], son mari, et Mme [F] [H] ont sollicité le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ( ASPA) qui leur a été versée à effet au 1er juin 2009.
L’allocation de solidarité aux personnes âgées est une allocation reposant sur le principe de la solidarité nationale.
Le 17 décembre 2020, la caisse a diligenté une enquête afin de vérifier les ressources ouvrant droit jusqu’alors à l’ASPA. Dans son rapport, l’agent de contrôle agréé et assermenté a constaté que M. [V] [H] n’avait pas déclaré une rente accident du travail et la valeur de son livret A.
Le 18 novembre 2021, l’allocation a été révisée à effet du 1er juin 2009 et un trop-perçu d’un montant de 10 466, 90 euros a été déterminé pour la période du 1er juin 2009 au 31 octobre 2021.
Le 19 novembre 2021, la caisse nationale d’assurance vieillesse a notifié un indu d’un montant de 10 467 , 83 euros pour la période du 1er juin 2009 au 31 octobre 2021.
Le 29 décembre 2021, Mme [H] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cet indu. Sa contestation a été rejetée par décision du 9 novembre 2022.
Le 27 janvier 2023, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester ce rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [H] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer prescrite la demande de remboursement, à titre subsidiaire, de dire que la demande remboursement ne concerne que les sommes perçues à compter du 1er novembre 2019 dans la limite de la prescription, et de condamner la caisse nationale d’assurance vieillesse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse nationale d’assurance vieillesse Ile de France demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle a procédé à la révision des droits de Mme [H] et de ce que l’ASPA a été supprimé en raison des ressources du ménage, et elle sollicite à titre reconventionnel sa condamnation à lui verser la somme de 10 467, 83 euros en remboursement de l’indu.
MOTIFS :
Les demandes de donner acte n’étant pas des demandes en justice, le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la prescription de l’action en répétition de l’indu
La caisse soutient que Mme [H] a délibérément minoré ses ressources en ne déclarant pas la rente accident du travail que perçoit son mari et que le caractère frauduleux de cette déclaration doit être retenu. Elle fait valoir que le délai de prescription est le délai de droit commun compte tenu de la fausse déclaration révélée par l’enquête réalisée par la caisse du 17 décembre 2020 et qu’elle est fondée à solliciter un indu pour la période du 1er juin 2009 au 31 octobre 2021.
Mme [H] soutient que la caisse ne peut réclamer le remboursement d’un trop-perçu après l’expiration du délai de cinq ans qui a commencé à courir à compter de 2009 et que dès lors, son action est prescrite. Elle précise que la caisse aurait dû savoir qu’une rente accident du travail était versée par la caisse d’assurance-maladie et qu’en tout état de cause, le formulaire de demande ne précisait pas qu’une rente accident du travail devait être déclarée comme ressource pour bénéficier de l’ASPA.
Elle conclut que la fraude ou la fausse déclaration n’est pas caracté