CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024 — 18/00276

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /4 N° RG 18/00276 - N° Portalis DB3T-W-B7C-QYGD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 9 Septembre 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 18/00276 - N° Portalis DB3T-W-B7C-QYGD

MINUTE N° 24/1159 Notification

CCC délivrée aux parties par LRAR __________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [N] [X], demeurant [Adresse 1] Comparante en personne

DEFENDERESSE

CPAM DU VAL DE MARNE, sise [Adresse 2] Dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Françoise LEMAULF, assesseure du collège salarié M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

DÉCISION contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /4 N° RG 18/00276 - N° Portalis DB3T-W-B7C-QYGD EXPOSE DU LITIGE

Le 24 août 2017, [N] [X] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du Tableau N°57 A. La date de la première constatation médicale a été fixée au 24 août 2017 selon le certificat médical initial établi le 24 août 2017 par le médecin traitant, le docteur [E] [Z] [H].

La pathologie déclarée par [N] [X] a été ainsi décrite « Scapulalgies - Epaule gauche : Tendinopathie calcifiante versant profond du supra-épineux ».

La Caisse a notifié le 11 décembre 2017 un refus administratif suite à l’avis de son médecin conseil pour non respect des conditions médico-réglementaires de la première colonne du tableau des maladies professionnelles.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 mars 2018, [N] [X], après saisine préalable le 18 janvier 2018 de la commission de recours amiable de la caisse, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de bénéficier de la prise en charge de la pathologie déclarée dans le cadre de la législation professionnelle.

Par jugement en date du 12 juin 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale technique de première intention aux fins de répondre à la question suivante : le diagnostic posé par le médecin traitant et décrit comme « Scapulalgies - Epaule gauche : Tendinopathie calcifiante versant profond du supra-épineux» correspond-il à la pathologie désignée par le tableau N°57 A dont le bénéfice est sollicité par [N] [X] ?

L’expertise n’ayant pas été réalisée, par ordonnance en date du 10 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale aux mêmes fins, désigné le docteur [U] pour y procéder et dit qu’elle aurait lieu à l’audience du 12 juin 2024.

A l’audience, [N] [X] a comparu en personne. Elle maintient sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et précise qu’elle a fait d’autres examens postérieurs à sa demande. Elle ajoute qu’elle a pris sa retraite et que des mouvements simples du quotidien lui sont toujours douloureux.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a sollicité une dispense de comparution.

Le docteur [U] a rendu compte de ses conclusions à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (...)»

Le tableau numéro 57 A des maladies professionnelles détaille comme d’origine professionnelle les tendinopathies chroniques non rompues, non calcifiantes objectivée à l’IRM ou les ruptures partielles ou transfixiantes de la coiffe des rotateurs à l’IRM.

En l’espèce, [N] [X] soutient qu’elle remplit les conditions médicales requises par le tableau numéro 57 des maladies professionnelles.