CTX PROTECTION SOCIALE, 17 septembre 2024 — 17/00919
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 17/00919 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 17/00919
MINUTE N° 24/1192 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et aux avocats par le vestiaire Copie exécutoire délivrée à l’URSSAF par LRAR ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[4] ([4]), sise [Adresse 3], aux droits de laquelle intervient l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’[Localité 5], [Adresse 2] ayant pour avocat Me Hélène Lecat, avocate au barreau de Paris, vestiaire P27, substituée par Me Kevin Bouthier, avocat au barreau de Paris, vestiaire P27
DEFENDEUR
M. [T] [H], demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté ayant pour avocat Me François Luciani, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2027
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme Janine Piegay, assesseure du collège salarié Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. __________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 17/00919 EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 juillet 2017, la [4], ci-après la [4], aux droits de laquelle intervient l’Urssaf d’[Localité 5], a fait signifier à M. [T] [H], qui exerce une profession libérale de conseil, une contrainte établie le 28 janvier 2015, d’avoir à payer la somme de 35 430, 62 euros sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, représentant les cotisations pour 30 714 euros ainsi que les majorations de retard pour 4 716, 62 euros. L’acte a été signifié en l’étude de l’huissier instrumentaire.
Le 10 août 2017, le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été régulièrement convoquées aux audiences des 18 septembre 2018, 12 avril 2023 ( M. [H] a comparu en personne), 4 octobre 2023, 17 janvier 2024, 30 avril 2024 et 3 juillet 2024.
A l’audience du 3 juillet 2024, M.[H] n’a pas comparu et son conseil à l’égard de qui le renvoi était contradictoire, n’était pas présent. Le tribunal n’a pas été informé du motif de leur absence.
Lors de cette audience, par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, préalablement communiquées au cotisant, l’Urssaf [Localité 5] a sollicité un jugement de validation de la contrainte pour un montant total de 28 297, 04 euros correspondant à 23 580, 42 euros de cotisations et à celle de 4 716, 62 euros de majorations ou, subsidiairement, après régularisation, pour un montant total de 22 375, 04 euros, représentant 17 658, 42 euros de cotisations et 4 716, 62 euros de majorations pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, et enfin, la condamnation du cotisant à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais de recouvrement.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de