J.L.D. - HO, 20 octobre 2024 — 24/03159
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente
N° dossier: N° RG 24/03159 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPJM
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 20 Octobre 2024
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de Monsieur le PREFET DE POLICE de [Localité 3] en date du 16 octobre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [F] [D] née le 10 Juillet 1997 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE) représentée par Me Bahie SOUKOUNA, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [N] [G] en date du 16 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [F] [D] à compter du 16 octobre 2024 à 20h55;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 19 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [F] [D] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [N] [G] du 18 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [F] [D] doit être prolongée et qu'elle ne pouvait rencontrer le juge, mais pouvait être entendue visio-conférence.
Vu les conclusions de Me Bahie SOUKOUNA, pour Madame [F] [D].
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [D] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2], depuis le 16 octobre 2024.
Madame [F] [D] est soumise à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 16 octobre 2024 à 20h55.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses conclusions, Me Bahie SOUKOUNA représentant Madame [F] [D] soutient que la procédure est irrégulière, irrecevable et mal fondée et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est établie au nom de Monsieur [Z] [J], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
Il sera en outre rappeler que le défaut d'information du patient ou d'un de se sproche sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée.
La motivation de la requête tenant en une phrase, "risque de passage à l'acte hétéro-agressif du fait d'un délire de persécution", est suffisante dès lors qu'elle fait référence à la pièce médicale la plus récente.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Dès lors, il convient de rejeter les moyens d'irrecevabilité et d'irregularité soulevés.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que la patiente, souffrant d'une pathologie psychotique chronique en rupture de traitement médicamenteux depuis plusieurs mois enpêchant a stabilité nécessaire au suivi de sa grossesse en cours, a été hospitalisée après l'agression d'un vigile de pharmacie dans un contexte de vécu délirant persécutif prononcé, et se montre hétéro agressive physique avec les équipes soignantes et a frappé des soignants à plusiers reprises, dans un contexte d'opposition aux soins et de déni des troubles. Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.
Dès lors, il convient d’autoriser la prolongation de la mesure d'isolement.
PAR CES MOTIFS
Le ma