1ère chambre - Référés, 16 octobre 2024 — 24/00598
Texte intégral
- N° RG 24/00598 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSSD
Date : 16 Octobre 2024
Affaire : N° RG 24/00598 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSSD
N° de minute : 24/00553
Formule Exécutoire délivrée le :
à :
Copie Conforme délivrée le : 18-10-2024
à : Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT Me Tania MANDE + dossier Régie Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [D] [B] [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SICAM AUTOMOBILES FRANCE [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Octobre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, Madame [D] [B] a fait assigner la société à responsabilité limitée SICAM AUTOMOBILES FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, de la voir condamner à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et de voir ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que la société à responsabilité limitée SICAM AUTOMOBILES FRANCE lui a vendu le 28 octobre 2022 un véhicule PEUGEOT modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 9] pour un montant de 11 780 euros, mais que celui-ci a présenté des dysfonctionnements dès le lendemain de l'achat. Elle expose que le véhicule est affecté d'un défaut de conformité relatif aux trains roulants ainsi que d'un vice caché relatif à la surconsommation d'huile moteur, antérieur à la vente du véhicule.
- N° RG 24/00598 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSSD Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 2 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue.
La société à responsabilité limitée SICAM AUTOMOBILES FRANCE a émis les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, selon le rapport d'expertise amiable du 18 décembre 2023 rédigé par Monsieur [K] [I], le véhicule litigie