Ctx Gen JCP, 25 septembre 2024 — 24/01547
Texte intégral
Min N° 24/00680 N° RG 24/01547 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPQJ
Société HABITAT 77
C/ Mme [L] [Z] épouse [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 septembre 2024
DEMANDERESSE :
Société HABITAT 77 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me Estelle BOCCARA, avocat au barreau de Paris.
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [Z] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Evelyne JANELLI substituée par Maître Elodie BRUYAS de la SELARL R.J.G.B., avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002319 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge Greffiers : Madame DE PINHO Maria, lors de l’audience de plaidoirie et, Madame Florine DEMILLY, lors de la mise à disposition du 25 septembre 2024.
DÉBATS :
Audience publique du : 03 juillet 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jeanine HALIMI
Copie délivrée le : à : Me Elodie BRUYAS
/ FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 18 juin 2018, l’Office Public de l’Habitat de Seine-et-Marne, devenu la société HABITAT 77 par arrêté préfectoral n°2019/DDT/SHRU/51 pris par la Préfète de Seine et Marne en date du 31 juillet 2019, a consenti un bail d'habitation à Madame [L] [Z] épouse [R] sur des locaux situés [Adresse 1] (logement n°26LAJ0001) à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 287,36 euros hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société HABITAT 77 a, par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2023, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, la société HABITAT 77 a ensuite fait assigner Madame [L] [Z] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail ; - ordonner son expulsion, - ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur, - condamner Madame [L] [Z] épouse [R] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2.980,38 euros au titre de l'arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer sans préjudice des charges (à titre subsidiaire au minimum du montant du loyer mensuel) et d'une somme de 360 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 mai 2024, renvoyée contradictoirement au 3 juillet 2024 à la demande du conseil de la défenderesse du fait de sa saisine récente dans le cadre d'un dossier d'aide juridictionnelle, date à laquelle l'affaire a été appelée et retenue.
A l’audience, la société HABITAT 77, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 3.244,75 euros arrêtée au 20 juin 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse).
Madame [L] [Z], épouse [R], représentée par son conseil, dépose des conclusions et réitère oralement ses demandes en sollicitant le débouté de celles de la société HABITAT 77. Elle reconnaît le principe de la dette locative mais justifie le défaut de règlement des loyers du fait de trouble de jouissance subi depuis plusieurs mois. Elle explique ne pas avoir accès à l’eau chaude et au chauffage depuis octobre 2023 suite à la panne de la chaudière et endurer la présence de nombreux cafards dans le logement en dépit des traitements ayant été effectués. Elle indique que l'entreprise en charge de l'entretien de la chaudière a fait valoir son droit de retrait. Elle rappelle que le bailleur doit garantir une jouissance paisible du logement pris à bail et précise avoir saisi la mairie des problèmes d'insalubrité du logement. Elle demande une condamnation de la bailleresse à titre reconventionnelle à l'éradication définitive des cafards et autres nuisibles mais aussi de dire qu'elle aura l'obligation de la reloger avec les autres occupants du logement, sous astreinte, à compter du jugement à intervenir et que les loyers dus seront suspendus avec coût des travaux à la charge de la bailleresse. A titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi de délais de paiement, indiquant qu'une demande de fonds de solidarité pour le logement (FSL) est en cours.
Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [Z] épouse [R] fait valoir qu’il résulte des dispositions de l’article 1719 du code civil que le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement décent et de lui assurer une jouissance paisible ; qu’en l’espèce, le bailleur a manqué à cette obligation en ne remédiant pas au problème de nuisibles et à la défectuosité de la chaudière.
L'affaire a été mise en dé