1ère chambre - Référés, 16 octobre 2024 — 24/00879
Texte intégral
- N° RG 24/00879 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWMG
Date : 16 Octobre 2024
Affaire : N° RG 24/00879 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWMG
N° de minute : 24/00550
Formule Exécutoire délivrée le :
à :
Copie Conforme délivrée le : 18-10-2024
à : Me Adoté BLIVI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. SOURCE DES ROSES [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SAVE AMBULANCES [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante
===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 09 Octobre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI LA SOURCE DES ROSES a assigné en référé à heure la SARL SAVE AMBULANCES le 3 octobre 2024 après autorisation du président du tribunal judiciaire de Meaux délivrée par ordonnance en date du 2 octobre 2024. Maître [G] [V] commissaire de justice a converti le 7 octobre 2024 la signification de l’acte à l’étude en procès verbal de recherches conformément à l’article 659 du code de procédure civile, en avisant par lettre simple, dans le délai légal et par lettre recommandée avec avis de réception messieurs [F] [U] et [M] [N]. Aucun représentant de la SARL SAVE AMBULANCES n’était présent à l’audience du 9 octobre 2024 à 11 heures.
Le demandeur sollicite d’ordonner l’accès au local commercial sis à [Localité 3] [Adresse 2], de désigner un commissaire de justice pour procéder à l’ouverture des portes avec le concours d’un serrurier, de faire l’inventaire des objets et d’établir l’état des lieux, de condamner la société SAVE AMBULANCES à payer à la SCI LA SOURCE DES ROSES la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son alinéa deux que le président du tribunal judiciaire peut dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un bail commercial a été signé entre la SCI LA SOURCE DES ROSES et la société SAVE AMBULANCES représentée par Monsieur [F] [U] le 26 octobre 2015. L’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés à jour au 29 septembre 2024 indique que Monsieur [M] [N] est également gérant de cette société dont l’adresse du siège est le [Adresse 2] à [Localité 3]. Les dispositions de l’article 6.4 du bail commercial prévoient que “le preneur laissera visiter les locaux loués par le bailleur en cas de résiliation du bail aux heures d’ouverture desdits lieux et en présence d’un représentant du preneur, pendant la période de préavis, sous réserves d’un préavis de vingt-quatre heures”.
La Société SAVE AMBULANCES a signifié son congé à la SCI LA SOURCE DES ROSES par acte du 12 janvier 2024 à compter du 31 octobre 2024. Cette dernière en a pris acte par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2024 en informant de son intention de faire usage des dispositions de l’article 6.4 du bail commercial. Une relance a été faite par courrier en date du 6 septembre 2024 afin d’obtenir l’adresse de la Société SAVE AMBULANCES afin d’organiser lesdites visites.
La SCI LA SOURCE DES ROSES affirme que le local n’est plus occupé. Cependant elle n’apporte aucun élément justifiant sa demande, le procès verbal du commissaire de justice confirmant le 3 octobre 2024 que le nom de la société est inscrit sur la boîte aux lettres même si le gérant est absent. Les gérants n’ont pas pu être touchés à leurs adresses personnelles mentionnées dans l’extrait d’immatriculation de la société ce qui ne signifie pas que la Société SAVE AMBULANCES a d’ores et déjà quitté les lieux. Par ailleurs, la résiliation du bail ne court qu’à compter du 31 octobre 2024. Il paraît impossible de préjuger début octobre 2024 que le local ne sera pas remis en libre disposition au propriétaire à la fin du mois. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la désignation d’un commissaire de justice avec pour mission de procéder à l’ouverture des portes avec le concours d’un serrurier, de faire l’inventaire des objets qui s’y trouvent et d’établir un état des lieux avant cette date.
Il y a par conséquent lieu de rejeter l’ensemble des demandes de la SCI LA SOURCE DES ROSES, la résiliation du bail n’étant pas acquise d’une part et le demandeur n’apportant pas la preuve que la Société SAVE AMBULANCES a quitté les lieux d’autre part.
PAR CES MOTIFS :
Le président, statuant par ordon