1ère ch. - Sect. 1, 7 octobre 2024 — 23/00290
Texte intégral
- N° RG 23/00290 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6IP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Minute n° 24/00802
N° RG 23/00290 N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6IP
Le
CCC : dossier
FE : Me DEMONT Me DIDI MOULAI Me MEURIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 23/00290 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6IP ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [K] [X] [Adresse 5] (ALLEMAGNE) représentée par Me Juliette DEMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [O] [T] [Adresse 1] représenté par Me Juliette DEMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD assureur de la société ETABLISSEMENTS [D] [G] [Adresse 2] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société BPCE IARD, venant aux droits de la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, assureur de la société BCG COUVERTURE, [Adresse 4] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Entreprise [G] [D] [Adresse 3] représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [G] [D] [Adresse 3] représenté par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant ****
Vu les actes d’huissier en date des 27 octobre et 18 novembre 2020 par lesquels Mme [K] [X] et M. [T] [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux l’entreprise [G] [D], M. [G] [D] et la société Axa France Iard demandant au tribunal notamment, à titre principal, de prononcer l’annulation des ventes conclues entre les parties avec toutes les conséquences de droit, à titre subsidiaire, condamner les défendeurs à prendre en charge l’intégralité du coût des travaux de reprise des désordres de nature décennale et à verser à M. [O] [T] la somme de 11 800 euros au titre de son préjudice de jouissance, ordonner avant dire droit une expertise, condamner M. [G] [D] à verser à chacun des acquéreurs la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral, condamner les défendeurs aux dépens et à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’acte d’huissier en date du 25 février 2021 par lequel la société Axa France Iard a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Meaux la société BPCE Iard, venant aux droits de la société Assurances Banque Populaire Iard, es qualités d’assureur de la société BCG Couverture.
Vu la jonction de cette instance à l’instance principale le 7 juin 2021.
Vu l’ordonnance du 28 juin 2021 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et prononcé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Vu le retrait de l’affaire du rôle le 4 octobre 2021.
Vu le rétablissement de l’affaire le 6 mars 2023.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024 par lesquelles Mme [K] [X] et M. [O] [T] demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, Vu le protocole d’accord signé par l’ensemble des parties le 26 avril 2024, Donner acte à Madame [K] [X] et à Monsieur [O] [T] de leur désistement d’instance et d’action ; Constater l’extinction de l’instance ; Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024 par lesquelles la société Axa France Iard, assureur de la société Etablissements [D] [G], demande au juge de la mise en état de : Vu le protocole d'accord régularisé entre les parties le 26 avril 2024, Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, Juger que la compagnie Axa France Iard accepte le désistement d'instance et d'action de Madame [X] et de Monsieur [T]; Juger que la compagnie Axa France Iard se désiste également de toute instance et action à l'égard de toutes les parties à la procédure; Juger qu'il est convenu entre les parties qu'il ne peut y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties a accepté de conserver à sa charge les dépens qu'elle a exposés.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois,