5ème chambre cab. F, 17 octobre 2024 — 24/00472
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
--------- [Adresse 10] [Localité 8] ---------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT du 17 Octobre 2024
minute n°
N° RG 24/00472 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MTJG
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[J] [R] épouse [L]
C/
[D] [Y] [L]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC notice PA - Me Sylvie BOURJON - Me Loïc BOURGEOIS
CCC - Mme [J] [R] - M [D] [L]
Le
+ ARIPA (IFPA)
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 11 juin 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 17 octobre 2024
ENTRE :
[J] [R] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] (Indre-et-Loire) [Adresse 5] [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003074 du 30/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Sylvie BOURJON, avocat au barreau de NANTES - 51
ET :
[D] [Y] [L] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12] - Turquie [Adresse 6] [Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Loïc BOURGEOIS, avocat au barreau de NANTES - 203
-Page-
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [R], de nationalité française, et monsieur [D] [L], de nationalité turque, ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 12] (Turquie), sans énonciation relative à un contrat de mariage dans l’acte de mariage étranger. Le mariage a été transcrit par l’officier de l’état civil par délégation de l’ambassadeur de France à [Localité 9] (Turquie) le 17 septembre 2012.
Des enfants sont issus de cette union : - [O] [L], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 8] (Loire-Atlantique), - [W] [L], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 8] (Loire-Atlantique).
Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, remis au greffe le 26 janvier 2024, madame [J] [R] a fait assigner monsieur [D] [L] devant la présente juridiction en divorce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 mars 2024.
Le 30 janvier 2024, monsieur [D] [L] a constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 14 mai 2024 pour production de l’acte de naissance de l’époux et de l’acte de mariage récent des époux, les époux n’ayant pas sollicité le prononcé de mesures provisoires.
Aux termes de son assignation, madame [J] [R] demande de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, - être autorisée à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir, - dire que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard des enfants à charge, - fixer la résidence des enfants à son domicile, - fixer le droit de visite et d’hébergement du père librement ou à défaut pour les deux enfants comme suit : un week-end sur deux, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes, et pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires, en alternance, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, à charge pour le père de prendre ou faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants au domicile maternel étant précisé que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant il profitera à celui qui exerce son droit d’accueil, - condamner le père à lui verser la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants mineures.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA (Réseau Privé Virtuel Avocats) le 5 février 2024, monsieur [D] [L] demande de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, - autoriser l’épouse à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir, - dire que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard des enfants à charge, - fixer la résidence des enfants au domicile maternel, - fixer son droit de visite et d’hébergement librement ou à défaut pour les deux enfants comme suit : un week-end sur deux, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes, et pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires, en alternance, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, à charge p