Service de proximité, 2 mai 2024 — 23/03604

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[C] c/ [I]

MINUTE N° DU 02 Mai 2024

N° RG 23/03604 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJKC

Grosse(s) délivrée(s) à Me Nicolas DEUR

Expédition(s) délivrée(s) à Me Delphine SICOT

Le

DEMANDEUR:

Monsieur [W] [C] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1]

représenté par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE,

DEFENDERESSE:

Madame [X] [I] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Me Delphine SICOT,avocat au barreau de NICE,

INTERVENTION VOLONTAIRE :

Monsieur [P] [C], venant aux droits de M. [W] [C], décédé, [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]

représenté par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente,en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 12 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2016, à effet au 20 décembre 2016, [W] [C] a donné à bail à Mme [X] [I], pour une durée de trois ans reconductible tacitement, un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 730 euros par mois et une provision sur les charges de 170 euros outre le versement d’un dépôt de garantie de 630 euros.

[W] [C] a fait délivrer à Mme [X] [I] un congé pour vendre pour le 19 décembre 2022 par acte d’huissier de justice en date du 6 avril 2022.

Arguant que Mme [X] [I] se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis le 20 décembre 2022, [W] [C] l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 14 décembre 2023 à 14 heures 15, aux fins, au visa de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 et du congé pour vendre du 6 avril 2022 de voir prononcer son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, la voir condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 000 euros ou en tout cas équivalent au dernier loyer majoré de la provision sur les charges soit la somme de 973,71 euros à compter du 20 décembre 2022 jusqu’à la libération effective des lieux et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens y compris le coût du congé.

[W] [C] est décédé le [Date décès 2] 2023, laissant pour lui succéder son fils M. [P] [C].

Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 12 mars 2024,

À l’audience,

M. [P] [C], représenté par son conseil, se réfère à ses dernières écritures, déposées à l’audience, aux termes desquelles il maintient les prétentions de l’acte introductif d’instance et formule en outre deux demandes additionnelles tendant à voir déclarer recevable son intervention volontaire et voir débouter Mme [X] [I] de sa demande de délai.

Mme [X] [I], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions en réplique, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à voir débouter M. [P] [C] de ses demandes et reconventionnellement voir suspendre la clause résolutoire, lui voir octroyer un délai de deux ans pour quitter les lieux par application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation et statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

Le délibéré de l’affaire a été fixé au 02 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire de M. [P] [C]

Aux termes des articles 325 et 327 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En première instance, l’intervention est volontaire ou forcée.

Selon les dispositions des articles 328 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

M. [P] [C] est intervenu volontairement à l’instance suivant dépôt de conclusions à l’audience du 12 mars 2024 en qualité d’héritier de [W] [C] son père ce qui résulte de l’attestation de notoriété du 12 octobre 2023 produite aux débats. Il démontre en outre être propriétaire de l’appartement donné à bail à Mme [X] [I], lequel faisait partie de la dévolution suc