Service de proximité, 20 septembre 2024 — 23/02527

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

Organisme CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX c/ [B] [Y]

MINUTE N° DU 20 Septembre 2024

N° RG 23/02527 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PDXI

Copies délivrées à Mr le Bâtonnier GAVAUDAN Jérôme à Me TORDO Valentine le

DEMANDERESSE:

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Mr le Bâtonnier [F] [V]

DEFENDEUR:

Monsieur [N] [B] [Y] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me TORDO Valentine, avocat au barreau de Nice

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 21 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 5 janvier 2023, Maître [N] [B] [Y] a formé opposition à la décision rendue par le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX le 9 décembre 2022 à son encontre en vue du recouvrement de la somme de 1 560 euros correspondant à des cotisations restant dues pour les années 2018 à 2021.

L’affaire a été renvoyée à l'audience du 21 juin 2024.

A cette audience, LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX représenté par son président Monsieur le Bâtonnier Jérôme GAVAUDAN, sollicite à titre liminaire et en vertu de l’application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile que la présente affaire soit renvoyée devant une autre juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la cour d’appel de Nice . Il sollicite à titre subsidiaire qu’il soit fait droit à la demande présentée par le CNB et la condamnation de Maître [N] [B] [Y] au paiement de la somme de 1 560 euros au titre des cotisations dues pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2022 ainsi que la condamnation de ce dernier au paiement des frais de notification, de signification et aux entiers dépens.

Maître [N] [B] [Y] représenté par Maître Valentine TORDO ne s’oppose pas au dépaysement de la présente affaire et sollicite son renvoi devant le tribunal de proximité de CAGNES SUR MER, juridiction limitrophe de Nice..

L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,

En l’espèce, Maître [N] [B] [Y] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Nice le 5 janvier 2023, à la décision prise à son encontre par le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX en vue du recouvrement de cotisations restant dues pour les années 2018 à 2021.

Le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX a au visa des dispositions de l’article 47 précité, sollicite le dépaysement de la présente affaire et le renvoi du litige à toute juridiction compétente.

Maître [N] [B] [Y] demande le renvoi de la présente affaire devant le tribunal de proximité de CAGNES SUR MER, juridiction limitrophe de Nice.

Il n’y a pas lieu de s’opposer à cette demande et il y sera fait droit.

Il convient par conséquent d’ordonner le renvoi du présent litige devant le tribunal de proximité de CAGNES SUR MER.

Les dépens, les droits et les demandes respectives seront réservés jusqu’en fin d’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Ordonne le renvoi de la présente affaire et des parties devant le tribunal de proximité de CAGNES SUR MER ;

Dit que le dossier sera transmis à la diligence du greffe à la juridiction de renvoi ;

Réserve les dépens, les droits et les demandes respectives des parties jusqu’en fin d’instance.

La Greffière La Présidente