Service de proximité, 20 septembre 2024 — 23/02725

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[Z] c/ Société EASYJET SWITZERLAND

MINUTE N° DU 20 Septembre 2024

N° RG 23/02725 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PEKT

Grosse délivrée à Me RIFFAUT Elodie Copie délivrée à Me ZUCCARELLI Jérôme le

DEMANDERESSE:

Madame [L] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] (SUISSE) représentée par Me RIFFAUT Elodie, avocat au barreau de Paris

DEFENDERESSE:

Société EASYJET SWITZERLAND [Adresse 6] [Adresse 6] SUISSE

représentée par Me ZUCCARELLI Jérôme, avocat au barreau de Nice

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 21 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 22 avril 2023, Madame [L] [Z] a fait convoquer la compagnie aérienne EASYJET SWITZERLAND SA devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

250,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société EASYJET SWITZERLAND SA aux entiers dépens et l’exécution provisoire de la présente décision. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 juin 2024.

A cette audience, Madame [L] [Z] représentée par Maître Elodie RIFFAUT, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle devait emprunter un vol le 19 juillet 2019 au départ de [Localité 3] et à destination de [Localité 5] opéré par la société EASYJET SWITZERLAND. Elle indique que le vol n° U2 1387 devant relier [Localité 3] à [Localité 5] le 19 juillet 2019 a été annulé et qu’elle a sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande. Elle fait valoir que la circonstance invoquée à l'origine de l’annulation du vol litigieux ne présente pas un caractère extraordinaire car rien ne permet d'établir que les restrictions imposées par le contrôle aérien ce jour là n'étaient pas inhérentes à l'activité habituelle et quotidienne d'un transporteur aérien, qu'aucun lien de causalité n'est de ce fait établi avec l'annulation du vol et qu'en tout hypothèse aucune mesure raisonnable n'a été prise afin de d'éviter cette annulation.

La compagnie aérienne EASYJET SWITZERLAND représentée par Maître Jérôme ZUCCARELLI, sollicite que la requérante soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir que le vol n°EZS 1387 a été annulé en raison de l’existence d’une circonstance extraordinaire liée à des restrictions du contrôle aérien. Que selon un rapport EUROCONTROL le créneau horaire du vol litigieux a été annulé car il n’aurait pas pu revenir avant le couvre-feu très strict de l’aéroport de [Localité 3] à 0 heure et que la décision d’annulation lui a été imposée conformément aux ordres du contrôle aérien. Que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la part de la demanderesse ne saurait prospérer car la société EASYJET a fait application des dispositions du Règlement CE en démontrant l’existence d’une circonstance extraordinaire pour laquelle toutes les mesures raisonnables ont été prises afin de pallier à l'annulation du vol.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’indemnisation forfaitaire

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.

En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.

En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

En application des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit, en cas d'annulation d’un vol à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol. L’indemnité est de 250,00 euros par passagers pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.

L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant un retard d’au moins trois heures pour rendre effectif leur droit à indemnisation.

Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.

En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Madame [L] [Z] a conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne EASYJET SWITZERLAND pour un voyage entre [Localité 3] et [Localité 5] le 19 juillet 2019 et que ce vol n° EZS 1387 a été annulé.

La compagnie aérienne EASYJET SWITZERLAND, verse aux débats deux documents destinés à un usage interne mais aux termes desquels elle tente de démontrer l’existence d’une circonstance extraordinaire à l’origine de l'annulation du vol en question et lui permettant ainsi que de s’exonérer de sa responsabilité sans faute à l’égard de la requérante.

Il ressort certes de la traduction libre du rapport EUROCONTROL produit par la compagnie aérienne, que des restrictions du trafic aérien en raison d'un manque de personnel ont effectivement eu lieu le jour du vol litigieux dans l'espace aérien de [Localité 4], mais sans que l'interprétation faite de ce document ne permette d'établir l'existence d'un lien entre l'annulation du vol en question et les restrictions du trafic aérien auxquelles il est fait référence.

De plus, aucun document versé à la présente procédure ne vient étayer le fait que le vol litigieux aurait été annulé en raison d'un couvre feu strict en vigueur à l'aéroport de [Localité 3] et ce alors même qu'une réserve de temps suffisante aurait été prise par le transporteur aérien afin de tenter d'éviter cette annulation.

Faute pour la compagnie aérienne de rapporter la preuve de l’existence de circonstances extraordinaires qui auraient échappé à sa maîtrise et entraîné l'annulation objet du présent litige, elle ne saurait être exonérée de sa responsabilité.

Dans ces conditions, Madame [L] [Z] est bien fondée à faire valoir son droit à indemnisation du fait de l'annulation de son vol n° EZS 1387 entre [Localité 3] et [Localité 5] et à réclamer le versement de la somme de 250,00 euros.

En conséquence, la compagnie aérienne EASYJET SWITZERLAND sera condamnée à payer Madame [L] [Z] la somme de 250,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il sera rappelé que le droit de défense est légitime et n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.

Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.

Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice distinct de l’indemnisation déjà accordée.

Madame [L] [Z] sera déboutée de cette demande.

Sur les dépens

En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

La compagnie aérienne EASYJET SWITZERLAND sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande de condamner la compagnie aérienne EASYJET SWITZERLAND à verser à Madame [L] [Z] la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Condamne la société EASYJET SWITZERLAND SA à payer Madame [L] [Z] la somme de 250,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour l'annulation du vol n° EZS 1387 ;

Déboute Madame [L] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la société EASYJET SWITZERLAND SA à payer à Madame [L] [Z] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société EASYJET SWITZERLAND SA aux entiers dépens ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

La Greffière la Présidente