3ème Chambre civile, 15 octobre 2024 — 22/01817

Renvoi à la conférence avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [B] [F] épouse [T] c/ S.A. [13], [X] [F], [P] [R] épouse [J], [I] [G]

MINUTE N° 24/ Du 15 Octobre 2024

3ème Chambre civile N° RG 22/01817 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OFFJ

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quinze Octobre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 03 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 15 Octobre 2024 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI , Me Philippe DEPRET , la SCP SCP DIDIER VALETTE - VÉRONIQUE BOLIMOWSKI

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDERESSE:

Madame [B] [F] épouse [T] [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEURS:

S.A. [13], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [X] [F] [Adresse 2] [Localité 12] représenté par Maître Didier VALETTE de la SCP SCP DIDIER VALETTE - VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant Madame [P] [R] épouse [J] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Didier VALETTE de la SCP SCP DIDIER VALETTE - VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant Madame [I] [G] [Adresse 6] [Localité 9] N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE:

Le 25 octobre 2017, [U] [F] a souscrit un contrat d’assurance-vie Cachemire 2 N° 931 965 652 22 auprès de la SA [13], portant comme bénéficiaires son neveu, [X] [F], et sa nièce, [P] [J] née [R].

Par additif à son testament du 30 octobre 2017, en date du 8 octobre 2019, elle a exprimé sa volonté de répartir son capital d’assurance-vie issu du contrat précité, de la manière suivante:

“personnes bénéficiaires par parts égales :

1-[T] [B] née [F] 2-[R] [P] 3-[X] [F] 4-[G] [I] N°2 modifié : [P] doit partager avec [O] (moitié de la somme perçue)

[U] [F] est décédée le [Date décès 4] 2020.

La SA [13], ayant refusé de considérer [B] [T] [F] comme une des bénéficiaires du contrat a réparti le 29 mai 2020 le capital décès en parts égales, entre [X] [F] et [P] [J] née [R], initialement seuls désignés.

Par actes du 20 et 21 avril 2022, [B] [T] née [F] a fait assigner la SA [13], [X] [F], [P] [J] née [R] et [I] [G] afin d’obtenir la condamnation solidaire:

-de la SA [13], d’[X] [F], et de [P] [J] née [R] à lui payer la somme de 25 390, 66 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020, -de la SA [13], d’[X] [F], et de [P] [J] née [R] à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de leurs agissements, -de la SA [13], d’[X] [F], et de [P] [J] née [R] à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -aux dépens, -de déclarer opposable à [I] [G] le jugement à venir, et de rappeler que la décision est exécutoire de droit.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2024, [B] [T] née [F] maintient l’intégralité des termes de son exploit introductif d’instance.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2024, la SA [13] sollicite:

- qu’il soit statué ce que de droit sur la portée du document du 8 octobre 2019, - que la demanderesse soit déboutée de ses demandes formées contre la SA [13] puisque les règlements effectués le 29 mai 2020 entre les mains d’[X] [F] et de [P] [J] née [R] ont été libératoires, -si le tribunal suivait l’interprétation de la demanderesse, condamner [X] [F] et [P] [J] née [R] à payer directement entre les mains d’[B] [T] née [F] les sommes qu’ils auraient indûment perçues, éventuellement majorées des intérêts, sans que les fonds ne transitent par la SA [13], -à titre infiniment subsidiaire, dans ce cas, condamner [X] [F] et [P] [J] née [R] au titre du remboursement de l’indu à garantir la SA [13] de toute condamnation éventuelle à l’égard d’[B] [T] née [F] ou à défaut de rembourser les sommes qu’ils ont indûment perçues à la SA [13], -si le tribunal suivait l’interprétation d’[B] [T] née [F], juger que le capital décès ne pourra être versé par la SA [13] que sur présentation préalable de certificat de paiement ou de non exigibilité des droits de mutation, -débouter [B] [T] née [F], dans ce cas, de sa demand