Service de proximité, 9 septembre 2024 — 23/03045
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
[F] c/ [T], [L]
MINUTE N° DU 09 Septembre 2024
N° RG 23/03045 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PGIZ
Grosse délivrée à Me GALY Expédition délivrée à M. [T] à M. [L] le
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [F] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Astrid GALY, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [C] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [L] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente,Juge des contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffière, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024, prorogé au 9 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [F] a, selon acte sous seing privé du 31 mars 2022 à effet au 1er avril 2022, donné à bail d’habitation meublée à Monsieur [C] [T], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Localité 1], [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel indexé de 600,00 euros charges récupérables comprises actualisé à 609,00 euros. Des frais supplémentaires de ménage d'un montant de 90,00 euros sont stipulés payables au terme du contrat à la sortie des lieux. Monsieur [X] [L] s’est porté caution solidaire des engagements locatifs de Monsieur [C] [T] par acte en date du 1er avril 2022 à l'égard de son bailleur au titre des loyers, indemnités d'occupation, des charges, des réparations locatives et dégradations, impôts et taxes et tous frais éventuels de procédure dus en vertu du bail du 31 mars 2022.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [C] [T] à la requête de Monsieur [O] [F] par acte de commissaire de justice en date 02 février 2023 pour un arriéré locatif principal de 1 946,00 euros et le coût de l'acte pour 129,75 euros. Cet acte a été dénoncé à la caution, Monsieur [X] [L] selon acte de commissaire de justice en date du 04 février 2023.
Le locataire a quitté les lieux le 31 mars 2023.
Par actes séparés du commissaire de justice en date des 19 juin 2023 et 15 juin 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens, Monsieur [O] [F] a fait assigner Monsieur [C] [T] et Monsieur [X] [L], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 26 octobre 2023 à 15 heures aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989 de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme de 2 164,00 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de mars 2023, celle de 1 818,00 euros au titre des travaux de remise en état, celle de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et enfin celle de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l'audience du 26 octobre 2023 à laquelle les parties se sont présentées, Monsieur [O] [F] représenté par son conseil substitué, Monsieur [C] [T] et Monsieur [X] [L] tous deux en personne.
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 10 janvier 2024 à 9 heures pour production de pièces et conclusions en défense,
Vu l'audience du 10 janvier 2024, l'absence des deux défendeurs et la mise en délibéré au 21 février 2024, Vu la réouverture des débats à l’audience du 9 avril 2024 à 14 heures à la demande de Monsieur [X] [L], se plaignant de n'avoir réceptionné aucune pièce de la part de Monsieur [O] [F] et s'être trompé de jour d'audience et la nouvelle convocation des parties à l'audience par courrier recommandé du greffe du 21 février 2024,
A cette audience, le demandeur représenté a maintenu l'intégralité de ses demandes émises dans son assignation et indiqué être d'accord pour l'octroi de délais de paiement à Monsieur [X] [L]. Vu le dernier renvoi de l’affaire à l’audience du 25 juin 2024 à 14 heures afin de vérifier le respect de l’accord conclu entre les parties,
À l’audience du 25 juin 2024, Monsieur [O] [F] représenté, réitère ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément. Il précise que le locataire est parti et que les frais de remise en état du logem