Service de proximité, 20 septembre 2024 — 23/01950

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[B], [H] c/ Société TUNISAIR

MINUTE N° DU 20 Septembre 2024

N° RG 23/01950 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O7QJ

Grosse délivrée à Société TUNISAIR Copie délivrée à Me RIFFAUT Elodie le

DEMANDEURS:

Monsieur [I] [B] [Adresse 3] TUNISIE représenté par Me RIFFAUT Elodie, avocat au barreau de Paris

Monsieur [U] [H] [Adresse 3] TUNISIE représenté par Me RIFFAUT Elodie, avocat au barreau de Paris

DEFENDERESSE:

Société TUNISAIR [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 21 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 30 janvier 2023, Monsieur [I] [B] et Monsieur [U] [H] ont fait convoquer la compagnie aérienne TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

500,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens et l’exécution provisoire de la présente décision. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 juin 2024.

A cette audience, Monsieur [I] [B] et Monsieur [U] [H] représentés par Maître Elodie RIFFAUT maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 6 août 2019 au départ de [Localité 4] et à destination de [Localité 5]. Ils indiquent que le vol n° TU 997 reliant [Localité 4] à [Localité 5] le 6 août 2019 a été retardé et qu’ils ont atteint leur destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à leur demande.

La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée. Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.

En l’espèce, Monsieur [I] [B] et Monsieur [U] [H] indiquent avoir réservé un vol auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un trajet entre [Localité 4] et [Localité 5] le 6 août 2019.

Cependant ils ne fournissent à l’appui de cette demande, aucun document permettant d’établir l’existence d’un contrat de transport pour un trajet entre [Localité 4] et [Localité 5] pour cette date.

En effet, les cartes d’embarquement versées aux débats ne sauraient être suffisantes car seule une réservation confirmée établie entre la compagnie aérienne et les requérants pour un trajet entre [Localité 4] et [Localité 5] le 6 août 2019 permet d’établir l’existence d’un contrat de transport pouvant ouvrir droit aux indemnisations telles que prévues par le Règlement CE du 11 février 2004.

Monsieur [I] [B] et Monsieur [U] [H] seront par conséquent déboutés de l’intégralité de leurs demandes.

Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [I] [B] et Monsieur [U] [H] seront condamnés aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis