Service de proximité, 6 septembre 2024 — 23/03942

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

S.A. FLOA c/ [V]

MINUTE N° DU 06 Septembre 2024

N° RG 23/03942 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PLJB

Grossedélivrée à Me BARDI Valérie Copie délivrée à Me MASSON BETTATI Alexandra le

DEMANDERESSE:

La société FLOA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège. [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me BARDI Valérie, avocat au barreau de Nice

DEFENDERESSE:

Madame [O] [V] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me MASSON BETTATI Alexandra, avocat au barreau de Nice

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 16 mai 2022, la SA FLOA a consenti à Madame [O] [V] un crédit amortissable d’un montant de 10.860,98 euros, remboursable selon 180 mensualités d’un montant de 84,83 euros hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 4,81 %.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, la SA FLOA a fait assigner Madame [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 25 janvier 2024 à 14 heures 15, aux fins, sur le fondement des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, de voir condamner Madame [O] [V] à lui verser la somme de 11.570,75 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter du 25 juillet 2023, date de la déchéance du terme, ainsi qu’à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance.

Vu les différents renvois de l’affaire et le dernier à l’audience du 25 juin 2024 à 14 heures,

Vu les dernières écritures déposées par la SA FLOA et par Madame [O] [V] le 25 juin 2024,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

A l’audience, les parties, représentées, s’en réfèrent expressément à leurs dernières écritures.

Le délibéré a été fixé au 6 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la validité de l’assignation

L’article 435 du code civil dispose que la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437. Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté. L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu l'article 2224.

L’article 117 du code de procédure civile dispose que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ;le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. Conformément à l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Madame [O] [V] soulève à titre principal l’irrégularité de la procédure. Elle fait valoir qu’elle a fait l’objet d’une mesure de sauvegarde de justice par jugement intervenu le 19 octobre 2023 en cours de procédure, et que l’assignation introduite le 3 octobre précédant aurait dû être notifiée au mandataire spécial désigné, l’ASSIM. La SA FLOA soutient que l’ASSIM a la seule qualité de mandataire spécial et qu’elle n’a