Service de proximité, 9 septembre 2024 — 24/01201

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[B], [B] c/ [Z]

MINUTE N° DU 09 Septembre 2024

N° RG 24/01201 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRTB

Grosse délivrée à Me REDON-REY Valérie Copie délivrée à Me ZEITOUN Déborah le

DEMANDEURS:

Monsieur [H] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me REDON-REY Valérie, avocat au barreau de Toulouse

Madame [P] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me REDON-REY Valérie, avocat au barreau de Toulouse

DEFENDEUR:

Monsieur [R] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me ZEITOUN Déborah, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024, prorogé au 9 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 23 juillet 2019, Monsieur [H] [B] et Madame [P] [B] ont donné en location à Monsieur [R] [Z], un local d’habitation situé à [Localité 4] au [Adresse 2], moyennant un loyer toutes charges comprises d’un montant de 505 euros par mois, actualisé à 558,00 euros.

Monsieur [R] [Z] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers des ALPES MARITIMES de sa situation par déclaration du 7 juin 2022.

Le 13 juillet 2022, la Commission de Surendettement des particuliers des ALPES MARITIMES a déclaré recevable le dossier de Monsieur [R] [Z] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendetement des particuliers et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par décision du 13 septembre 2022 la Commission de Surendettement des Particuliers des ALPES MARITIMES a proposé des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lesquelles, contestées par Monsieur et Madame [B], ont fait l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection émis par courrier du 11 octobre 2022.

Des impayés locatifs ont été déplorés par les bailleurs à compter du mois de mai 2022.

Par jugement en date du 28 août.2023, immédiatement exécutoire le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE a dit n’y avoir lieu de faire bénéficier Monsieur [R] [Z] de la procédure de surendettement.

Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [R] [Z] par acte du commissaire de justice en date du 18 octobre 2023 pour un arriéré locatif principal arrêté au 07 octobre 2023 à la somme de 6.100,99 euros et le coût de l’acte pour 160,66euros.

C’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens, Monsieur [H] [B] et Madame [P] [B] ont donc fait assigner Monsieur [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 11 avril 2024 à 15 heures aux fins, au visa des dispositions des articles 1224, 1227,1229 et 1728 et du code civil, de : -prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location, En conséquence, - ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [R] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef dans les lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier, - condamner Monsieur [R] [Z] au paiement de la somme de 6.100,99euros correspondant aux loyers et charges impayés, quittance du mois de janvier 2024 inclus, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et charges échus au jour de l’audience à intervenir, - le voir condamner à compter de l’assignation au paiement d’une indemnité d’occupation conventionelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux, soit la somme de 558 euros, - juger que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que les occupants n’auront pas quitté les lieux litigeux, - juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 18 octobre 2023, - condamner Monsieur [R] [Z] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, - juger qu’il n’y