Service de proximité, 6 septembre 2024 — 23/04015

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[H] c/ [L]

MINUTE N° DU 06 Septembre 2024

N° RG 23/04015 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PLY2

Grosse délivrée à Me GIULIERI Renaud Copie délivrée à Madame [I] [L] le

DEMANDEUR:

Monsieur [M] [H] [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me GIULIERI Renaud, avocat au barreau de Nice

DEFENDERESSE:

Madame [I] [L] [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me GUIGON Candice, avocat au barreau de Nice

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2011, à effet au 1er octobre 2011, Monsieur [M] [H] a donné à bail à Madame [I] [L], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un appartement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 600 euros.

Monsieur [M] [H] a fait signifier à Madame [I] [L] un congé pour reprise pour le 30 septembre 2023, par exploit d’un commissaire de justice en date du 07 février 2023,

Madame [I] [L] a par lettre avec mention “recommandée” en date du 18 septembre 2023, informé Monsieur [M] [H] de son impossibilité de quitter les lieux à la date du 30 septembre 2023,

C’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2023, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, Monsieur [M] [H] a donc fait assigner Madame [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 25 janvier 2024 à 15 heures au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de déclarer valide le congé pour reprise délivré le 07 février 2023 pour la date du 30 septembre 2023, juger que la locataire est déchue de ses droits locatifs sur le bien sis [Adresse 5] à [Localité 9], ordonner son expulsion immédiate et sans délai des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier et la condamner à payer une indemnité d’occupation correspondant au double du montant du dernier loyer outre taxes et charges en sus, à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à la date de départ effective des lieux, condamner enfin Madame [I] [L] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût du congé du 7 février 2023, distraits au profit de Me Renaud GIULIERI, Avocat au Barreau de NICE. Vu les renvois contradictoires de l’affaire aux audiences du 14 mai 2024 et 25 juin 2024 à 14 heures pour constitution d’avocat par la défendresse puis échange de conclusions entre les deux parties, Vu l’article 455 du code de procédure civile, Les parties ont déposé leurs dernières conclusions à l'audience de renvoi contradictoire du 25 juin 2024. Monsieur [M] [H] confirme l’intégralité de ses prétentions antérieures y ajoutant de débouter Madame [I] [L] de toutes ses demandes. Madame [I] [L] contestant le congé pour reprise du bailleur ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation sollicité par celui-ci outre sa demande d’expulsion en raison de la signature d’une promesse unilatérale de vente d’un appartement à son profit le 05 avril 2024, conclut au débouté de Monsieur [M] [H] de l’ensemble de ses prétentions dirigées à son égard dont celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le délibéré a été fixé au 06 septembre 2024,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité du congé pour reprise et ses conséquences

Selon l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il don