3ème Chambre civile, 15 octobre 2024 — 23/04182

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [V] [L], [G] [L], [W] [L], [Z] [T], [R] [H], [O] [L] c/ Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 9]

MINUTE N° 24/ Du 15 Octobre 2024

3ème Chambre civile N° RG 23/04182 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PIQF

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quinze Octobre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 03 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 15 Octobre 2024 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES , Me Laurent GERBI

expédition délivrée à CPAM

le

mentions diverses

DEMANDEURS:

Monsieur [V] [L] [Adresse 6] [Adresse 6] représenté par Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [G] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [W] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [Z] [T] [Adresse 4] [Localité 12] - FRANCE représenté par Maître Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [R] [H] [Adresse 8] [Adresse 8] représentée par Maître Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [O] [L] [Adresse 8] [Adresse 8] représentée par Maître Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSES:

Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 12] N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE:

Le [Date décès 5] 2022 [M] [L] se trouvait passager transporté d’un véhicule de marque Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 11] conduit par son père [N] [L], qui conduisait à vive allure, en effectuant de nombreux zigzags; ce dernier se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique (1,89 g par litre dans le sang), après avoir fait usage de stupéfiants (positif au cannabis) et non titulaire du permis de conduire celui-ci ayant été annulé administrativement en 2004 ; il a percuté par l’arrière un véhicule de marque Citroën C2 immatriculé [Immatriculation 10] réalisant ainsi un accident de la circulation dans lequel [M] [L] a été gravement blessé. Il est décédé des suites de ses blessures le [Date décès 5] 2022 à [Localité 12].

[N] [L] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 24 juillet 2023 pour les faits susmentionnés.

Il est établi que le véhicule de marque Renault Twingo est la propriété de [K] [X] [I], non assuré et que le véhicule de marque Citroën C2 est la propriété de [J] [P], assuré auprès de la GMF assurances selon la police numéro 42. 22 72 65. 91H.

Par actes en date du 27 et 30 octobre 2023, [V] [L], [G] [L], [W] [L], [Z] [T], [R] [H] et [O] [L] ont fait assigner la GMF assurances afin d’obtenir sa condamnation au paiement des indemnités suivantes en réparation du préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence des victimes par ricochet, réclamant :

–la somme de 30 000 € au bénéfice d’[G] [L], tante et mère adoptive de la victime, ainsi que la somme de 19 735 euros correspondant aux frais d’obsèques, –la somme de 30 000 € au bénéfice d’[V] [L], frère jumeau de la victime, –la somme de 30 000 € au bénéfice d’[W] [L], grande tante maternelle de la victime, –la somme de 30 000 € au bénéfice de [Z] [T], grand oncle maternel de la victime, –la somme de 25 000 € à [R] [H], cousine germaine de la victime, –la somme de 25 000 € à [O] [L], cousine germaine de la victime,

–la somme de 3000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, le tout sur le bénéfice de l’exécution provisoire.

La GMF assurances demande au tribunal de lui donner acte de son offre de procéder au règlement des sommes suivantes : –concernant [G] [L]: sous réserve de communication des pièces 22 000 € –concernant [V] [L] : 15 000 € –concernant [W] [L] : en l’absence de justification de la cohabitation rejet –concernant [Z] [T] : rejet –concernant [R] [H] : rejet –concernant [O] [L] : rejet

La défenderesse conclut également au rejet des demandes présentées au titre des frais irrépétibles.

L