Service de proximité, 20 septembre 2024 — 23/00569

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[H], [H], [H], [H] c/ Société NORWEGIAN

MINUTE N° DU 20 Septembre 2024

N° RG 23/00569 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OXXO

Grosse délivrée à Me RIFFAUT Elodie Copie délivrée à Société NORWEGIAN le

DEMANDEURS:

Monsieur [Z] [H] [Adresse 4] [Localité 1] SE - SUEDE représenté par Me RIFFAUT Elodie, avocat au barreau de Paris

Madame [Y] [H] [Adresse 4] [Localité 1] SE - SUEDE représentée par Me RIFFAUT Elodie, avocat au barreau de Paris

Monsieur [E] [H], enfant mineur, représenté par son représentant légal M. [Z] [H]. [Adresse 4] [Localité 1] SE - SUEDE représenté par Me RIFFAUT Elodie, avocat au barreau de Paris Monsieur [S] [H] [Adresse 4] [Localité 1] SE - SUEDE représenté par Me RIFFAUT Elodie, avocat au barreau de Paris

DEFENDERESSE:

Société NORWEGIAN [Adresse 5] [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 21 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 4 novembre 2022, Monsieur [Z] [H] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de Monsieur [E] [H], Madame [Y] [H] et Monsieur [S] [H] ont fait convoquer la société NORVEGIAN devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

1600,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société NORVEGIAN aux entiers dépens et l’exécution provisoire de la présente décision L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 juin 2024.

A cette audience, Monsieur [Z] [H] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de Monsieur [E] [H], Madame [Y] [H] et Monsieur [S] [H] représentés par Maître Elodie RIFFAUT, maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne NORVEGIAN pour un voyage le 9 juillet 2017 au départ de [Localité 6] et à destination de [Localité 2]. Ils indiquent que le vol n° 5K 4321 reliant [Localité 6] à [Localité 2] le 9 juillet 2017 a été retardé et qu’ils ont atteint leur destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne NORVEGIAN le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à leur demande.

La compagnie aérienne NORVEGIAN est non comparante bien que régulièrement convoquée. Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’indemnisation forfaitaire

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.

En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.

En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

En application des articles 6 et 7 du Règlement européen n